Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 sept. 2016, n° 14/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06135 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 3 décembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/1297
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/06135
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTS :
Madame B C épouse Z, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Annabelle MACE-RITT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle numéro 2015/000292 du 27.01.2015 rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Maître Annabelle MACE-RITT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle numéro 2015/000293 du 27.01.2015 rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président remplaçant Mme BURGER, Présidente de chambre, empêchée, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. et Mme Z ont interjeté appel le 15.12.2014 à l’encontre du jugement n° 21400619 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 3.12.2014 qui leur a été notifié le 8.12.2014 et qui les a déboutés de leur demande à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de paiement d’ allocations familiales.
Reprenant oralement leurs conclusions visées le 16.12.2014 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile, M. et Mme Z concluent comme suit :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner la Caisse d’allocations familiales à leur payer les prestations familiales pour leurs enfants Ariknazan et Vervik à compter du 1er jour du mois suivant leur régularisation conformément aux textes visés, soit la somme de 8.000€, ce avec intérêts de retard à compter de la date de leur première demande,
— condamner la Caisse d’allocations familiales à leur payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à leur payer la somme de 1.800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 28.4.2015 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à la confirmation du jugement déféré, en rappelant les périodes sur lesquelles le litige peut porter, et au débouté de M. et Mme Z de leurs demandes en dommages et intérêts et par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
L’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
Le litige concerne le rejet par la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales, confirmé par le jugement déféré, de faire droit à la demande du 29.2.2012 de M. et Mme Z de prestations familiales pour leurs deux enfants.
M et Mme Y déclarent être tous deux d’origine arménienne mais avoir vécu en AzerbaÏdjan avant de s’être réfugiés en Russie où leurs deux enfants sont nés, Ariknazan le 26.1.1996 et Vervik le 26.9.2007. Leur nationalité est indéterminée.
Selon leur déclaration de situation signée le 29.2.2012, M. Z est entré en France le 12.8.2008 et Mme Z le X et selon leurs conclusions, le premier avec Ariknazan et la seconde avec Vervik.
Selon les attestations de la préfecture du 2.12.2013 et du 26.8.2014, ils ont été titulaires d’autorisations provisoires de séjour valables du 5.12.2011 au 3.12.2012 et du 29.11.2012 au 16.1.2014, et ils ont été admis au séjour le 27.9.2013 selon l’article L. 313-11 alinéa 7 du Ceseda. Ils justifient de titres de séjour valables jusqu’en 2015 (jour et mois illisibles).
Il sera tenu compte de ces périodes au cas où il était fait droit à la demande de M. et Mme Z.
Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19.12.2005 et du décret n° 2006-234 du 27.2.2006, subordonnent le versement des prestations familiales aux étrangers, non ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne, pour les enfants à leur charge, à la production d’un document attestant d’une entrée régulière en France ainsi que du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Or, M. et Mme Z n’ont pas transmis les certificats médicaux requis pour leurs enfants Ariknazan et Vervik.
La production de leurs carnets de santé est inopérante car elle ne peut suppléer au défaut du document spécifiquement exigé.
Il résulte des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3.6.2011 n° 09.69052 et 09.71352, ultérieurement repris notamment dans ses arrêts du 5.4.2013 n° 11- 17520 et n° 11-18947, que les dispositions es articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il en est de même pour les autres textes invoqués et aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet de retenir que les prestations familiales constituent un droit patrimonial au même titre que les prestations sociales.
Les délibérations de la Halde, avis du Défenseur des droits, avis de la Défenseure des enfants ne constituent que des recommandations ne s’imposant pas aux juges.
Ils ne peuvent invoquer l’arrêt précité du 5.4.2013 n° 11-17520 dont le moyen pris en sa quatrième branche se rapporte à l’accord euro-méditerranéen signé avec l’Algérie et qui ne les concerne donc pas.
En conséquence, M. et Mme Z étant mal fondés à opposer une mesure discriminatoire et faute pour eux de produire les documents médicaux exigés, c’est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur demande, confirmant ainsi le rejet de leur recours auprès de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de rejet de la Caisse d’allocations familiales suite à leur LR-AR datée du 29.11.2013 reçue par la CAF le 2.12.2013 et à leur recours devant la commission de recours amiable.
M. et Mme Z succombant dans leur demande, ils ne justifient pas d’une faute de la Caisse d’allocations familiales pouvant permettre l’octroi de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à dispenser M. et Mme Z du paiement du droit tel que prévu par l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale et ils sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DIT l’appel de M. et Mme Z recevable ;
DEBOUTE M. et Mme Z de leurs demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. et Mme Z paiement du droit tel que prévu par l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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