Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2505927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 19 avril 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident, sous la même astreinte ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire d’une durée minimale de deux ans portant la mention « réfugié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser à Me Ducassoux au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré la reconnaissance du statut de réfugié et en dépit de ses nombreuses démarches, elle ne s’est pas vue délivrer de titre de séjour et ne bénéficie plus d’attestation de prolongation d’instruction, ce qui méconnaît son droit d’accès au service public, l’a privée d’une opportunité d’attribution d’un logement social, lui a fait perdre le bénéficie de certaines prestations sociales et l’expose au risque de perdre son emploi ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une violation manifeste de sa liberté de travailler ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une violation manifeste de sa liberté d’aller et venir ;
. elle porte atteinte aux principes de continuité et d’égal accès au service public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505947, enregistrée le 7 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fléjou, juge des référés ;
— les observations de Me Ducassoux, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1994, a été admise au statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 avril 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 19 avril 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration à sa demande de titre de séjour, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA du 10 avril 2024. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 19 avril 2024, des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées pour les périodes du 19 avril au 18 octobre 2024 et du 23 juillet 2024 au 22 janvier 2025. Cette dernière attestation n’a pas été renouvelée. Mme B se trouve donc en situation irrégulière depuis le mois de janvier 2025 alors qu’un titre de séjour devait lui être délivré dans un délai de trois mois à compter de la décision l’OFPRA, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B justifie par ailleurs que cette situation l’a privée du bénéfice d’allocations qu’elle percevait de la part de caisse d’allocations familiales ainsi que d’une opportunité de logement social, alors qu’elle vit actuellement dans un hébergement d’urgence avec sa fille, âgée de 5 ans. Elle verse également à l’instance un courrier dans lequel son employeur l’informe qu’il ne pourra continuer à l’employer si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Ducassoux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ducassoux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505927
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