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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2201135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 avril 2025, N° 493959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°493959 du 30 avril 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Prosper et M. A… B…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2201135 en date du 4 mars 2024 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la SNC IP1R, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
s’agissant du bâtiment A, la distance d’implantation est bien respectée en tous points par rapport à la limite séparative ouest litigieuse ;
-
s’agissant du bâtiment B, la distance d’implantation est bien respectée en tous points par rapport à la limite séparative ouest litigieuse.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le jour même en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
La SARL Prosper et M. A… B…, représentés par Me Jourda, ont produit un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jourda, représentant les requérants, de Me Djeffal, représentant la commune de Veigy-Foncenex, et de Me Le Priol, représentant la société IP1R.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 décembre 2025 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire de Veigy-Foncenex a accordé à la société IP1R un permis de construire valant permis de démolir pour la construction, après démolition du bâtiment existant, de deux immeubles d’habitation collectifs comportant vingt-cinq logements et quarante-six places de stationnement. La société Prosper et M. B… ont demandé au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement du 27 février 2023, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer afin de permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UA.II.1.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais concernant l’implantation des constructions par rapport à la limite séparative ouest du terrain. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le maire de Veigy-Foncenex a délivré à la société IP1R un permis de régularisation, qui a été versé à l’instance. Le jugement du tribunal du 4 mars 2024 a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 30 avril 2025 qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice.
L’article UA.II.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais, dans sa rédaction issue de la modification approuvée le 20 décembre 2022 et applicable à la date de l’arrêté portant délivrance du permis de construire modificatif, dispose à propos de l’implantation des constructions que : « Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m. (…) UA.II.1.b. Implantation par rapport aux limites séparatives. Les nouvelles constructions (…) doivent s’implanter : (…) S’il n’existe pas d’ordre continu : – Soit sur limite séparative (…) / – Soit en retrait avec : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ». Aux termes de l’article 7 du titre I de ce règlement, consacré notamment aux définitions : « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, en tout point de la construction. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction (…) ». Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur d’une construction à l’égout du toit, mais de manière glissante, en tenant compte en particulier de la hauteur au faîtage de la construction ainsi que des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment, exception faite des saillies de moins de 1,50 mètre.
Concernant le bâtiment A :
En premier lieu, il ressort du plan de masse PC2 du permis de construire modificatif qu’en façade ouest, au niveau du parking des motos, la différence altimétrique entre l’égout du toit du bâtiment A et la limite séparative s’élève, au point le plus proche de celle-ci, à 8,29 mètres (441,70 – 433,41). Ainsi, le bâtiment A doit s’implanter à une distance d’au moins 4,14 mètres de la limite séparative à ce niveau. Au niveau du faîtage, la différence altimétrique avec le point le plus proche de la limite séparative s’élève à 11,49 mètres (444,90 – 433,41), exigeant une implantation du bâtiment à une distance d’au moins 5,75 mètres de la limite séparative à ce niveau. Enfin, au niveau de l’acrotère, la différence altimétrique avec le point le plus proche de la limite séparative s’élève à 6,66 mètres (440,05 – 433,39), exigeant une implantation du bâtiment à une distance d’au moins 3,33 mètres de la limite séparative à ce niveau. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte du balcon situé au niveau du jardin A002 dès lors que sa profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 mètre. Or, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A s’implante à une distance de 4,15 mètres de la limite séparative au niveau de l’égout de toit, 12,15 mètres de la limite séparative au niveau du faîtage et 4,08 mètres de la limite séparative au niveau de l’acrotère.
En second lieu, il ressort du même plan de masse qu’au niveau du jardin A001, la façade comporte un retrait qui supporte, en R+1, un balcon d’une profondeur supérieure à 1,50 mètre, dont l’angle constitue donc le point le plus proche de la limite séparative de ce côté du bâtiment A. La différence altimétrique entre l’angle de ce balcon, situé à 2,43 mètres de la façade, et la limite séparative s’élève, au point le plus proche de celle-ci, à 2,42 mètres (436,07 – 433,65). Ainsi, le bâtiment A doit s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres de la limite séparative à ce niveau, qui constitue la distance d’implantation minimale à respecter. Or, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A s’implante à une distance de 3,62 mètres de la limite séparative au niveau de ce balcon.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif a régularisé le vice initial sous l’empire des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas Chablais.
Concernant le bâtiment B :
Il ressort du plan PC2 du permis de construire modificatif qu’en façade ouest, au niveau du jardin B004, la différence altimétrique entre l’égout du toit de la façade ouest du bâtiment B et la limite séparative s’élève, au point le plus proche de celle-ci, à 8,18 mètres (441,70 – 433,52). Ainsi, le bâtiment B doit s’implanter à une distance d’au moins 4,09 mètres de la limite séparative à ce niveau. Au niveau du faîtage, la différence altimétrique avec le point le plus proche de la limite séparative s’élève à 11,38 mètres (444,90 – 433,52), exigeant une implantation du bâtiment à une distance d’au moins 5,69 mètres de la limite séparative à ce niveau. Au niveau de l’acrotère, la différence altimétrique avec le point le plus proche de la limite séparative s’élève à 6,5 mètres (440,05 – 433,55), exigeant une implantation du bâtiment à une distance d’au moins 3,25 mètres de la limite séparative à ce niveau. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte du balcon situé au niveau du jardin B003 dès lors que sa profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 mètre. Enfin, au niveau du balcon en R+1 surplombant le jardin B004, dont la profondeur excède 1,50 mètre sur la largeur du retrait de façade, la différence altimétrique avec le point le plus proche de la limite séparative s’élève à 2,52 mètres (436,07 – 433,55), exigeant une implantation du bâtiment à une distance d’au moins 3 mètres de la limite séparative à ce niveau, qui constitue la distance d’implantation minimale à respecter. Or, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis modificatif que le bâtiment B s’implante à une distance de 5,20 mètres de la limite séparative au niveau de l’égout de toit, 13,20 mètres de la limite séparative au niveau du faîtage, 6,29 mètres de la limite séparative au niveau de l’acrotère et 3,86 mètres au niveau du balcon en R+1 surplombant le jardin B004. Les règles d’implantation citées au point 3 sont donc respectées à ce niveau. Au niveau du jardin B002, en façade ouest du bâtiment B, la légère baisse d’altimétrie de la limite séparative n’est pas de nature à entraîner la méconnaissance des règles d’implantation en raison d’un éloignement proportionnellement supérieur de la construction de cette limite séparative. Le permis de construire modificatif a donc régularisé le vice initial sous l’empire des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas Chablais.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Prosper et de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Prosper et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Prosper en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Veigy-Foncenex et à la SNC IP1R.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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