Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2203538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 25 janvier 2024, la commune de Beaurepaire, représentée par la SELARL Altius Avocats, agissant par Me Louche, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande d’accompagnement financier au titre de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire prévu par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, ensemble la décision du 6 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble :
à titre principal, de lui accorder l’accompagnement financier au titre de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d’accompagnement financier au titre de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Beaurepaire soutient que :
ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de la commune ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019 ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Beaurepaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
le code de l’éducation ;
la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteur ;
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique ;
et les observations de Me Louche, représentant la commune de Beaurepaire.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2021, la commune de Beaurepaire a demandé au recteur de l’académie de Grenoble l’attribution des ressources prévues par l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée au titre de l’année scolaire 2019/2020 pour compenser l’obligation de prendre en charge la scolarisation des enfants dès 3 ans. Le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande par une décision du 10 janvier 2022. La commune a formé un recours gracieux le 25 mars 2022 qui a été rejeté le 6 avril 2022. La commune de Beaurepaire demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de la commune de Beaurepaire, le recteur de l’académie de Grenoble a constaté, d’une part, que les dépenses de fonctionnement pour les classes de maternelles publiques ne lui permettait pas de prétendre à un accompagnement financier de la part de l’Etat, et, d’autre part, que le forfait communal pour les dépenses de fonctionnement des classes privées n’a pu être intégré dans le calcul dès lors que la délibération de création dudit forfait a été adoptée le 20 mai 2021 et que le versement des sommes ne figure pas dans les comptes administratifs de l’année 2019 ou 2020.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation tel que modifié par l’article 11 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article 17 de la même loi : « L’Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 212-5 du même code : « L’établissement des écoles publiques, créées par application de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : / 1° Les dépenses résultant de l’article L. 212-4 ; / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité représentative de celui-ci ; / 3° L’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; / 4° L’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ; / 5° Le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s’il y a lieu. / De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l’enseignement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 442-5 dudit code « (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public (…) ». Et l’article R. 442-44 de ce code dispose que : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. / La commune siège de l’établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a abaissées, à partir de la rentrée scolaire 2019, de 6 à 3 ans l’âge de la scolarité obligatoire et a prévu corrélativement pour les communes une compensation financière des charges supplémentaires induites par cette réforme. Ces dispositions prévoient ainsi l’attribution par l’État à chaque commune, de manière pérenne, de ressources correspondant à l’augmentation, par rapport à l’année scolaire 2018-2019, des dépenses obligatoires que la commune prend en charge au titre du financement des écoles et classes maternelles au cours de l’année scolaire 2019-2020, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. Ces dépenses sont celles qui bénéficient aux écoles publiques et aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat d’association avec l’État. Il en résulte qu’il n’y a matière à compensation que dans la mesure où sont établies, d’une part, l’existence d’une augmentation globale des charges liées aux écoles dépendant de la commune et, d’autre part, l’existence d’une augmentation de la part de ces charges qui se rapportent directement à l’abaissement de l’âge de la scolarisation obligatoire de six ans à trois ans. Compte tenu des tranches d’âge en cause, l’incidence de cet abaissement ne peut concerner que les classes préélémentaires, la part de l’augmentation des dépenses liée aux écoles élémentaires ne pouvant être en revanche regardée comme directement en lien avec cet abaissement. Ainsi, la compensation ne peut être allouée que dans la double limite des augmentations réelles de charges constatées, d’une part, sur l’ensemble des charges de fonctionnement scolaire et, d’autre part, sur l’ensemble de celles de ces charges concernant les classes préélémentaires. Dans cette double limite, la compensation doit enfin être évaluée, au cas par cas, au regard des seules charges en lien direct avec l’abaissement de l’âge de la scolarisation obligatoire, en tenant notamment compte de l’évolution des effectifs d’élèves.
Il ressort du tableau synthétique des charges de la commune de Beaurepaire de 2017 à 2021 et du document intitulé « recensement des éléments financiers » pour l’estimation d’un accompagnement financier, que les dépenses de fonctionnement des classes publiques prises en charge par la commune de Beaurepaire ont diminué d’un montant de 58 495,41 euros, dont une baisse de 27 503,89 euros afférentes aux classes préélémentaires entre l’année scolaire 2018-2019 et l’année scolaire 2019-2020. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 442-44 du code de l’éducation, la commune de Beaurepaire doit financer également les dépenses de fonctionnement des classes privées sous contrat dans les mêmes conditions que pour les classes publiques. Ainsi, pour déterminer l’existence d’une augmentation globale de dépenses, le recteur doit également prendre en compte les dépenses liées aux classes maternelles et primaires des écoles privées sous contrat d’association. Par une délibération n° 2021-21 du 20 mai 2021, la commune de Beaurepaire a fixé, de manière forfaitaire, la participation financière aux charges devant être supportées par la commune pour les enfants scolarisés au sein des établissements privées pour l’année scolaire 2019-2020. Cette délibération avait pour objet de régulariser rétroactivement la situation financière de la commune en ce qui concerne ces financements. Ceux-ci devaient ainsi être pris en compte pour le calcul des charges exposées par la commune au titre de ses dépenses liées à la scolarité de ses enfants. Par suite, en se fondant sur la circonstance que les versements institués par la délibération adoptée le 20 mai 2021 n’apparaissent pas dans les comptes administratifs de 2019 et/ou 2020, le recteur de l’académie de Grenoble n’a pas pris en compte, pour un motif purement comptable, les dépenses relatives au forfait des élèves relevant des classes privées dans le calcul global des dépenses de fonctionnement. En refusant de prendre en compte ces dépenses pour déterminer si la commune de Beaurepaire pouvait prétendre ou non au versement d’une compensation, il a ainsi commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. La commune de Beaurepaire est fondée à demander l’annulation de la décision contestée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que la commune de Beaurepaire est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé le versement de l’allocation mis en place pour l’accompagnement financier des communes par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision litigieuse implique uniquement que le recteur de l’académie de Grenoble examine à nouveau la demande de la commune de Beaurepaire d’accompagnement financier au titre de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement le délai dans lequel le recteur de l’académie de Grenoble devra avoir exécuté cette injonction.
Sur les frais de litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaurepaire, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 10 janvier 2022 du recteur de l’académie de Grenoble et la décision de rejet du recours gracieux de la commune de Beaurepaire sont annulées.
:
Il est enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer la demande d’accompagnement financier au titre de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire de la commune de Beaurepaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: L’Etat versera à la commune de Beaurepaire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaurepaire et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
- Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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