Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement, de la décision expresse du 12 décembre 2025 par laquelle il a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date, dans tous les cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour, de la prochaine arrivée à échéance de son autorisation provisoire de séjour, de l’impossibilité dans laquelle la décision le place de régulariser sa situation et d’accéder à un logement, et du risque de perte de son emploi, alors qu’il a des mineurs à charge, dont l’un présente des problèmes de santé ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : sa demande de titre de séjour est complète depuis le 5 septembre 2025 ; la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, le requérant ayant présenté une demande de titre de séjour incomplète, la décision du 12 décembre 2025 qui rejette cette demande comme irrecevable ne lui fait pas grief, et que, subsidiairement, l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Elsaesser, avocat de M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 septembre 2025, il a demandé au préfet du Bas-Rhin de se prononcer également sur son admission au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Le 15 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a invité à compléter son dossier de demande. Le 12 décembre 2025, il a informé l’intéressé du rejet de sa demande comme étant irrecevable, faute d’avoir été complétée.
Il s’ensuit que la demande de M. B… a uniquement donné lieu à cette décision expresse, et non, comme il le soutient, à une décision implicite de refus de séjour. Les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision implicite, sont donc sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, où la condition d’urgence est, en principe, remplie, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’il est constant que M. B… bénéficie actuellement d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, celle-ci n’est valable que jusqu’au 14 mars 2026, sans qu’il résulte de l’instruction qu’elle sera renouvelée, alors que l’intéressé, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, assume la charge de sa famille, comprenant trois enfants mineurs, dont un qui souffre de graves problèmes de santé. L’urgence apparaît ainsi caractérisée.
D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que, le dossier de la demande présentée par M. B… n’étant pas effectivement incomplet, c’est à tort que le préfet l’a rejetée comme étant irrecevable et a refusé de l’instruire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif mentionné au point 8, l’exécution de la présente décision implique seulement que le préfet procède à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, Me Elsaesser, avocate de M. B…, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros HT à lui verser.
O R D O N N E :
M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
L’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté comme irrecevable la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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