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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 déc. 2019, n° 19/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 décembre 2018, N° 17/00243 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Véronique LE BERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n° 19/00396
16 décembre 2019
----------------------------
RG N° 19/00061 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E56S
---------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
12 décembre 2018
[…]
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
seize décembre deux mille dix neuf
APPELANT
:
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Luce A-B, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001589 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
:
Etablissement Public ANGDM pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience publique, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 16 décembre 2019 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, contradictoire, signée par Madame Véronique LE BERRE, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 12 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Forbach a statué ainsi':
— déclare la demande de M. X Y irrecevable car prescrite ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ANGDM au titre de l’articl e700 du Code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
M. X Y a formé appel le 15 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019.
Maître A B a interjeté appel par voie électronique le 17 janvier 2019.
Par décision du 26 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par requête déposée le 17 mai 2019 par voie électronique, l’ANGDM a saisi en incident le conseiller de la mise en état afin de voir constater la caducité des déclarations d’appel du 15 janvier 2019 et du 17 janvier 2019, sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure civile.
M. X Y n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 25 novembre 2019 et mise en délibéré à son issue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 19 :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que le représentant de M. X Y n’a pas déposé de conclusions d’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel, soit jusqu’au 15 avril 2019.
Il y a lieu dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
La partie appelante, dont la déclaration d’appel est caduque, sera condamnée aux dépens de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
— PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M. X Y ;
— CONDAMNONS M. X Y aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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