Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 25 mars et 28 mars 2025, M. F E A et Mme C B D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs G F E et H F E, représentés par Me Perrot, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti (Somalie) refusant à Mme C B D et aux mineurs H F E et G F E un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée quand elle a statué sur la décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil ne sont pas frauduleux et que l’identité des intéressés est établie par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les observations de Me Guilbaud, substituant Me Perrot, représentant M. E A et Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E A, ressortissant somalien né le 6 avril 1988, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2016. Des visas au titre de la réunification familiale ont été sollicités par Mme C B D, son épouse, née le 18 mai 1989, et pour les enfants H F E, née le 18 mai 2011 et G F E, né le 26 juin 2012, de même nationalité, auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti, laquelle a refusé de faire droit à ses demandes. Par une décision implicite, dont M. E F et Mme B D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 septembre 2023 contre ces décisions consulaires, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est une décision implicite. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission, inopérant, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire à Djibouti. La décision consulaire, qui vise notamment les article L. 752-1, R. 752-1 à R.752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogés depuis le 1er mai 2021 mais recodifiés à droit constant aux articles L. 561-2 et suivants du même code, relatifs à la réunification familiale, et indique que les documents d’état-civil présentent les caractéristiques de documents frauduleux, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; ()/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / ()« . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité, l’absence de caractère probant des documents présentés et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
9. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
11. Aux termes de l’article 311-1 du code civil : " La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
12. Pour justifier de l’identité de Mme C B D, née le 18 mai 1989, ressortissante somalienne, et de son lien marital avec le réunifiant, ont été produits un certificat de naissance n° 64305 établi le 14 janvier 2021 par les autorités somaliennes, un passeport, un extrait du livret de famille et un certificat de mariage, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, dressés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2020. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 1er février 2007, de M. E A avec une dénommée C D, née le 18 mai 1989 en Somalie. Toutefois, ni les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni le certificat de naissance délivré à Mme B D par les autorités somaliennes ne permettent à eux-seuls de considérer que la personne ayant présenté la demande de visa au nom de Mme B D justifie de son identité alors qu’au titre de la possession d’état, les requérants se bornent à produire un unique mandat cash de 250 euros adressé par M. E A à son épouse alléguée le 26 janvier 2022, soit la veille du paiement des frais pour l’instruction des dossiers de visas de long séjour auprès des autorités consulaires de Djibouti, et de quatre versements supplémentaires de juin à septembre 2024, soit postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visas ne peut être tenue pour établie. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme B D pour les motifs cités au point 8.
13. A l’appui des demandes de visas présentées pour les deux enfants du couple, H F E et G F E les requérants produisent leurs passeports respectifs et des certificats de naissance établis le 14 janvier 2021 par le gouvernement local de Qoryoley. Toutefois, ces certificats de naissance délivrés par les autorités somaliennes ne sont pas de nature, à eux-seuls, à établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa. Si, au titre de la possession d’état, M. E A a effectivement mentionné auprès de l’OFPRA être père de deux enfants dans le formulaire de renseignements en vue de la demande de réunification familiale du 21 janvier 2020, la réalité des relations entretenues avec ses enfants allégués et la participation aux charges d’entretien et d’éducation de la fratrie ne sauraient être tenue pour établies au regard de l’unique justificatif de versement d’une somme d’argent à son épouse alléguée antérieurement aux refus consulaire. Par suite, en se fondant sur les motifs cités au point 8, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer les visas sollicités aux jeunes H F E et G F E.
14. En dernier lieu, l’identité de Mme B D et des deux enfants H F E et G F E n’étant pas établie, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F E A et de Mme C B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A, à Mme C B D et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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