Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février, 7 et 10 mars 2025 sous le n°2503278, M. F I, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I n’est fondé.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février, 7 et 10 mars 2025, sous le n°2503280, Mme H G, représentée par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités tchèques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G n’est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 12 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant mongol, né le 8 mars 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2024, accompagné de son épouse Mme G, ressortissante mongole, née le 12 octobre 1981 et de leurs quatre enfants mineurs, âgés respectivement de 16, 13, 12 et 6 ans et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 7 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’ils avaient déposés une première demande d’asile en République tchèque le 16 juillet 2024, les autorités tchèques saisies, le 13 janvier 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 23 janvier 2025. Par les présentes requêtes, M. I et Mme G demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 6 et 14 février 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2503278 et 2503280, présentées pour M. I et Mme G concernent la situation d’un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme C J, attachée, cheffe du pôle régional D à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D’une part, les requérants font état d’un « accueil glacial de la part des autorités tchèques », et que leurs deux aînés n’ont pas pu y être scolarisés. Toutefois, en se bornant à citer un article de presse de 2019 relatif au faible taux d’asile de la République Tchèque et de manière peu circonstanciée leurs conditions d’accueil dans ce pays, ils n’établissent pas que leurs propres demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités tchèques dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que la République Tchèque est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en république tchèque seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques réels et concrets d’atteintes aux stipulations précitées. Enfin, en se bornant à évoquer la circonstance que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en République Tchèque, alors qu’ils versent au dossier les certificats de scolarité de leurs deux plus jeunes enfants en France, scolarisés en cinquième et en cours préparatoire, ils n’établissent pas qu’ils seraient placés dans une situation de vulnérabilité imposant d’examiner leurs demandes d’asile en France.
8. D’autre part, si Mme G se prévaut de la présence de sa sœur en France et qu’elle serait demandeur d’asile, sans fournir au demeurant aucun élément de preuve quant à l’effectivité de cette relation, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2025. Aussi, il n’est pas établi que la famille se trouverait dans une situation particulière imposant d’instruire leur demande d’asile en France.
9. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces disposition et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de leurs enfants d’être reconduits vers la République tchèque, où ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de les inscrire à l’école, alors que les deux plus jeunes sont scolarisés en France et que des tests de français sont prévus pour les deux aînés, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y faire l’objet d’une scolarisation. Par suite le moyen doit être écarté
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. I et de Mme G ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. I et Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Mme H G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503278 ; 2503280
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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