Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2602441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors l’impossibilité matérielle de régulariser sa situation porte atteinte de manière grave et immédiate à son droit d’être de nouveau autorisé à séjourner régulièrement en France aux côtés de sa conjointe durablement installée en France depuis une dizaine d’années ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors dès lors que malgré plusieurs relances, les services de la préfecture ne lui ont pas accordé de rendez-vous dans un délai raisonnable ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient, sans toutefois l’établir en raison de la mauvaise résolution des pièces qu’il produit, avoir été titulaire d’une carte de résident entre 2002 et 2012 puis entre 2012 et 2022, n’a pu déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison de ce que ledit titre était expiré depuis plus de neuf mois à la date à laquelle il en a demandé le renouvellement, ce qu’il établit par la production d’une capture d’écran de son espace personnel sur l’ANEF faisant apparaitre le message suivant :
« Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. / Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Le requérant a alors déposé, le
11 mai 2024, sur la plateforme « démarches simplifiées » une première demande de délivrance d’un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les services de la préfecture ont classé sans suite cette demande et l’ont invité à en déposer une nouvelle en complétant l’intégralité des champs, notamment ceux relatifs à l’identité d’autres membres de sa famille résidant en France ou à l’étranger, ce que le requérant établit avoir fait le 2 juin 2025. Les services de la préfecture lui ont ensuite demandé de réitérer cette demande en raison de la mise en place d’une nouvelle procédure, cette fois ci sur la plateforme « démarches numériques », ce que le requérant établit avoir fait le
30 septembre 2025. Si M. B… soutient ne pas avoir été en mesure de déposer sa première demande de renouvellement dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, compte tenu de ses propres allégations, dans le courant de l’année 2022, en raison de la gravité de sa maladie et de la pénibilité de ses traitements, il résulte de l’instruction, et il ressort notamment d’un certificat médical d’un praticien de l’hôpital Bichat – Claude Bernard daté du 26 février 2024, que sa pathologie a été diagnostiquée en septembre 2023, soit, en tout état de cause, plus de neuf mois après l’expiration de sa carte de résident en 2022. Dès lors, le requérant, n’établit pas que des raisons de santé l’ont empêché de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa demande ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 5, or, alors que la situation d’urgence dont il se prévaut résulte de sa propre omission à présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais fixés par la réglementation, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, M. B… ne produit qu’un seul courriel depuis le dépôt de sa dernière demande sur « démarches numériques », adressé par son conseil aux services de la sous-préfecture de l’arrondissement du Raincy le 3 février 2026, date à laquelle la présente demande de référé a été enregistrée. Ainsi le requérant ne justifie pas de démarches préalables à la saisine du juge. Dans ces conditions, la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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