Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juil. 2024, n° 2406491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2406491, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006), ayant pour avocat Me Heam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du maire de Marseille portant exécution d’office de travaux prescrits par un précédent arrêté de péril ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, le syndicat requérant conclut sa requête n° 2406491 par une demande d’annulation de l’arrêté attaqué. Toutefois, le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et être accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de l’instruction que la requête n° 2406491 n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête à fin d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406491 est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2406491 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006).
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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