Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2510231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, la société Axite Property Management dénommée ASL Sud Galaxie dans télérecours citoyens demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Echirolles a assujetti la société ASL Sud Galaxie à la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de panneaux de signalisation interne ;
2) de prononcer la décharge intégrale de la taxe locale sur la publicité extérieure qui lui est réclamée et l’arrêt immédiat des poursuites de recouvrement qu’elle estime engagées à tort.
Par une lettre du 1er décembre 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à la société ASL Sud Galaxie de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée du 2 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Echirolles l’a assujettie à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
D’une part, en vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2025 via l’application « Télérecours citoyen» et lue le même jour à 16 heures 11, la société ASL Sud Galaxie n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Echirolles l’a assujettie à la taxe locale sur la publicité extérieure et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société ASL Sud Galaxie est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société ASL Sud Galaxie.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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