Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2007286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, la SCI Jamo, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre a retiré l’arrêté du 19 février 2020 lui délivrant un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé au 13 rue Delescluze au Kremlin-Bicêtre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre a refusé de transférer ce permis de construire à la SCCV Delescluze ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 24 juillet 2020 portant retrait du permis de construire a été pris aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision étant intervenue avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement au motif retenu dans l’arrêté attaqué, le hangar implanté sur la parcelle cadastrée section E n°14 et destiné à être démoli ne peut être considéré comme faisant partie d’un ensemble urbain à protéger ;
— les arrêtés attaqués des 24 juillet 2020 et 28 août 2020 sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
— par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de retrait de permis de construire du 24 juillet 2020, l’arrêté de refus de transfert de permis de construire est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Jamo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazin, représentant la SCI Jamo, et de Me Roulette, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre.
Une note en délibérée présentée par Me Cazin représentant la SCI Jamo a été enregistrée le 17 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2020, le maire du Kremlin-Bicêtre a délivré à la SCI Jamo un permis de construire valant autorisation de démolir pour la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation composé de trente-deux logements dont dix sociaux sur un terrain situé au 13 rue Delescluze au Kremlin-Bicêtre. Par un courrier du 15 juillet 2020, le maire du Kremlin-Bicêtre a informé la SCI Jamo qu’il envisageait de retirer ce permis de construire et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations sur cette mesure. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le maire du Kremlin-Bicêtre a retiré le permis de construire en cause. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire du Kremlin-Bicêtre a refusé de transférer ce permis de construire à la SCCV Delescluze au motif qu’il n’était plus en cours de validité. La SCI Jamo demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 juillet 2020 procédant au retrait du permis de construire :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du maire du Kremlin-Bicêtre du 15 juillet 2020 a été adressé à la SCI Jamo par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier accordait à la société requérante un délai de quinze jours à compter de sa notification pour faire valoir ses observations. Dans ces conditions, et quelle que soit la date de remise de ce pli, l’arrêté du 24 juillet 2020 retirant le permis de construire du 19 février 2020 est intervenu avant l’expiration du délai de quinze jour accordé à la société requérante pour présenter ses observations. La SCI Jamo a été ainsi privée d’une garantie qui, de plus, a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, l’autorité administrative ne disposant pas, à la date de la décision contestée, des observations qu’auraient pu faire valoir la société requérante afin que ne soit pas prononcé le retrait du permis de construire envisagé. Par suite, la SCI Jamo est fondée à soutenir que l’arrêté du 24 juillet 2020 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a retiré l’arrêté du 19 février 2020 accordant un permis de construire à la SCI Jamo doit être annulée.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 août 2020 refusant de procéder au transfert du permis de construire :
7. Pour refuser de transférer à la SCCV Delescluze le permis de construire délivré le 19 février 2020, le maire du Kremlin-Bicêtre s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’il n’était plus en cours de validité dès lors, ainsi qu’il résulte des visas de la décision en litige, qu’il avait été retiré par l’arrêté du 24 juillet 2020.
8. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, le présent jugement annulant la décision du 24 juillet 2020, la SCI Jamo est fondée à demander l’annulation de cet arrêté du 28 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Jamo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Kremlin-Bicêtre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Jamo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre a retiré l’arrêté du 19 février 2020 délivrant un permis de construire à la SCI Jamot et l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre a refusé de transférer ce permis de construire à la SCCV Delescluze sont annulés.
Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera à la SCI Jamo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jamo, à la commune du Kremlin-Bicêtre et à la SCCV Delescluze.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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