Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2400369 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, les requérants peuvent obtenir l’exécution des décisions prises par le juge administratif dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative et en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5. La procédure ainsi prévue se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
3. La demande présentée par M. A tend à l’exécution du jugement n° 2400369 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant à ce préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartient donc à M. A de saisir le tribunal administratif sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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