Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B – Lamilango doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris 8 Vincennes – Saint Denis l’a admis sur liste d’attente en première année de licence de psychologie, ensemble la décision du 4 septembre 2025 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision d’admission sur liste d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’université de procéder en urgence à un réexamen individualisé et circonstancié de son dossier dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
— la décision litigieuse le prive de la possibilité de suivre une formation universitaire pour l’année 2025-2026 et entraîne la perte d’une année entière de formation ;
— compte tenu de son âge, chaque année perdue compromet directement son projet de professionnalisation dans le champ de la psychologie ainsi que son insertion professionnelle future ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— elle méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2527123 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
3. M. C demande la suspension de l’exécution de décisions prises par l’université Paris 8 Vincennes – Saint, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B -Lamilango doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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