Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée TG Avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’il ne conteste pas être résident fiscal au sens de l’article 4 B du code général des impôts, eu égard au lieu de résidence du foyer fiscal, il demande le bénéfice du crédit d’impôt prévu au a) de l’article 23.1 de la convention fiscale franco-lituanienne, dès lors qu’il a déclaré de bonne foi, au regard de sa situation et de cette convention, ses revenus en Lituanie ;
— il sollicite le bénéfice d’une demi-part supplémentaire, à raison de sa fille B, entièrement à sa charge, comme en témoigne sa compagne ;
— contrairement à ce que soutient l’administration, les versements de la société Taurus Solar UAB sur son compte bancaire correspondent, non à des loyers mais à des remboursements de frais ; le bail par lequel il consentait la location d’une partie de sa maison d’habitation de Saint-Georges-sur-Baulche à cette société a donné lieu à un avenant de résiliation ; l’enregistrement d’un tel acte n’est pas obligatoire en Lituanie ; il n’a pas été procédé à un tel enregistrement ; l’administration n’établit pas qu’elle aurait demandé cet avenant dans le cadre de la procédure d’assistance administrative internationale qu’elle a mise en œuvre ;
— à titre subsidiaire, l’administration ne pouvait taxer la somme de 24 000 euros dans la catégorie des revenus fonciers au titre de chacune des deux années, dès lors qu’elle ne démontre l’appréhension que de 5 100 euros en 2017 et de 16 098 euros en 2018 ;
— compte tenu des moyens qui précèdent, la majoration de 10 % et les intérêts de retard ne peuvent être appliqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du bénéfice du crédit d’impôt est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas chiffré ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Paris le 7 juillet 1997 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Garbaa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018, à l’issue duquel l’administration fiscale a considéré qu’il disposait de son domicile fiscal en France et lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 décembre 2020, son assujettissement à l’impôt sur le revenu, et son imposition à raison de revenus dans les catégories des traitements et salaires et des revenus fonciers. Les impositions en résultant, en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant total, en droits et pénalités, de 13 133 euros au titre de l’année 2017 et de 16 687 euros au titre de l’année 2018. M. A a formé trois réclamations contentieuses successives les 8 juin et 6 septembre 2021 et 19 octobre 2022. La deuxième a donné lieu à une décision partielle d’acceptation, à raison de la prise en compte d’un quart de part supplémentaire au titre de la détermination du quotient familial. La troisième a donné lieu à une décision explicite de rejet, en date du 30 janvier 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur le revenu et l’application de la convention fiscale franco-lituanienne :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 15, intitulé « professions dépendantes » de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Paris le 7 juillet 1997 : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et / b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et / c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. ».
4. Aux termes du 1 de l’article 23, relatif à l’élimination des doubles impositions, de cette même convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Lituanie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt lituanien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt à raison de ces revenus en Lituanie ; / ii) pour les revenus – soumis à l’impôt français sur les sociétés – visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6 aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé en Lituanie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. / () c) () i) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Lituanie » employée aux a et b désigne le montant de l’impôt lituanien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française. ".
5. L’administration fiscale a tout à la fois considéré que M. A, au titre des années en litige, avait en France son foyer et son lieu de résidence principale, qu’il y exerçait son activité professionnelle et qu’il y disposait du centre de ses intérêts économiques. Elle en a déduit qu’il était imposable à l’impôt sur le revenu français en raison de l’intégralité de ses revenus de sources française et étrangère. M. A indique expressément, dans sa requête, ne pas contester cette analyse, au moins s’agissant du lieu de son foyer, mais qu’il a de bonne foi déclaré ses revenus en Lituanie et demande le bénéfice des dispositions précitées du a) de l’article 23 de la convention franco-lituanienne. Pour toute argumentation sur ce point, il se borne à soutenir qu’il dispose d’une résidence en France et d’une résidence en Lituanie, qu’il a été considéré comme résident fiscal lituanien sur la base d’une analyse faisant état de plus de 183 jours de résidence par an en Lituanie et qu’il a acquitté ses impôts en Lituanie au titre des années en litige. Il joint à cette argumentation sept pages de documents en lituanien, qu’il présente comme des avis d’imposition et des attestations de résidence fiscale. En citant l’article 15 précité de la convention franco-lituanienne, il doit être regardé comme visant, ce faisant, les seuls traitements et salaires qu’il a perçus.
6. Toutefois, les documents produits en lituanien n’ont pas été produits accompagnés d’une traduction en langue française et ne peuvent ainsi être pris en considération. En outre, il ne résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. A, qui n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation, ni qu’il pourrait être regardé comme résident fiscal lituanien en vertu de la législation de cet État, ni qu’il résiderait plus de 183 jours par an en Lituanie au titre de chacune des années en litige, ni ce faisant qu’il entrerait dans les prévisions du a) du 1 précité de l’article 15 de la convention fiscale franco-lituanienne. Il ne résulte pas davantage de l’instruction et n’est soutenu ni que l’employeur de M. A ne serait pas un résident français, ni qu’il ne disposerait pas d’un établissement stable en France, ni que M. A n’exercerait pas son emploi en France. Enfin, M. A n’établit pas davantage le montant de l’impôt lituanien qu’il aurait effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés. Dans ces conditions, le moyen tiré du bénéfice du a) du 1 de l’article 23 de la convention fiscale franco-lituanienne doit être écarté.
En ce qui concerne le quotient familial :
7. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa () / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 193 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. ». Aux termes de l’article 193 ter de ce code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants. ». Aux termes de l’article 194 dudit code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / 1 () / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge / 1,5 () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (), lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant () ». Aux termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu et bénéficient chacun d’un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d’entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d’entretien d’un enfant mineur est partagée et qu’aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l’article 194 du code général des impôts.
9. Il est constant que M. A et Mme C vivent en concubinage, avec leur fille commune B, née en 2014. A l’occasion d’une des réclamations contentieuses de M. A, l’administration a admis de majorer le nombre de parts du foyer de M. A de 0,25 dans les conditions prévues par l’article 194 précité du code général des impôts. En se bornant à produire, dans la présente instance, une attestation de Mme C, établie pour les besoins de la cause, M. A, qui ne saurait reprocher à l’administration fiscale d’avoir sollicité une telle preuve, n’établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu’il assumerait la charge d’entretien de la jeune B à titre exclusif. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
11. Il résulte de l’instruction que le contribuable s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 7 décembre 2020, dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification dont il a fait l’objet. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.
12. D’autre part, l’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’elle a pris connaissance, à la suite de la procédure d’assistance administrative internationale qu’elle a mise en œuvre à l’occasion de l’examen de situation fiscale personnelle dont a fait l’objet M. A, de l’existence d’un bail établi le 22 janvier 2014 par lequel M. A a donné en location une partie des locaux de sa maison d’habitation de Saint-Georges-sur-Baulche dans l’Yonne à la société de droit lituanien Taurus Solar UAB, pour une durée de cinq années. Aux termes de ce bail, les parties ont fixé le loyer mensuel à la somme de 2 000 euros. L’administration a, en conséquence, assujetti à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux prélèvements sociaux une somme de 24 000 euros au titre de chacune des années 2017 et 2018. L’administration fait, en outre, valoir que, sans que cela soit davantage contesté dans la présente instance, que M. A a perçu sur son compte bancaire des sommes dont la nature n’est pas établie de la société Taurus Solar UAB, pour un montant de 5 100 euros au cours de l’année 2017 et pour un montant de 16 098 euros au titre de l’année 2018 et qu’il disposait d’un compte courant d’associé dans cette société, qu’il s’est abstenu de produire, au crédit duquel a pu être porté le surplus.
13. Si M. A produit un document qu’il présente comme une résiliation du bail précité à la date du 1er janvier 2016, il résulte de l’instruction, comme le soutient à juste titre l’administration fiscale, d’une part que ce document, signé pour les deux parties, par M. A, n’a pas de date certaine et d’autre part, que M. A a néanmoins également reçu des sommes susceptibles de constituer des loyers au titre de l’année 2016. Si le requérant soutient que ces sommes constituaient des remboursements de frais et des « avances » dans le cadre de son activité professionnelle, il ne l’établit pas dans la présente instance, alors que la charge de la preuve lui incombe, comme cela a été dit au point 11. S’il soutient encore de manière contradictoire que la résiliation du bail n’a pas été enregistrée, qu’un tel enregistrement n’est pas obligatoire en Lituanie et qu’il n’est pas établi que l’administration aurait demandé ce document aux autorités lituaniennes, alors même au demeurant qu’il a été destinataire des demandes de l’administration française dans le cadre de la procédure d’assistance administrative internationale, ces circonstances sont, en l’espèce, sans incidence sur l’issue du litige. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, par les seuls éléments qu’il produit à l’instance, l’exagération des impositions dont il a fait l’objet, à raison des revenus fonciers précités. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Le moyen soulevé relatif aux pénalités est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer même que M. A ait entendu demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des droits, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’étant pas fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, il n’est pas davantage fondé à demander la décharge des pénalités correspondantes.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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