Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2419976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 1er février 2025, M. A… C…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une violation de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Par un courrier en date du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, Mme B…, 10 octobre 2024, n° 493514).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 6 avril 1985, a, par un courrier du 27 janvier 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 31 janvier suivant, formulé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas reçu de réponse, il a adressé aux services de la préfecture de police un courrier de demande de communication des motifs, reçu le 10 juin 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 de ce code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Et aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 janvier 2024 dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de police le 31 janvier suivant, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant que les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions ne figurent pas parmi celles devant être effectuées au moyen d’un téléservice, en application de l’article R. 432-1 du même code, il résulte néanmoins des informations disponibles sur le site de la préfecture de police, que le préfet a autorisé le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale. Toutefois, pour effectuer la demande par cette voie, le préfet a prescrit l’utilisation d’un formulaire préalable de demande de rendez-vous à télécharger sur le site de la préfecture, puis à renvoyer dûment complété et accompagné des pièces justificatives demandées à l’adresse postale indiquée. Or, il ressort également des pièces du dossier que la demande de M. C… n’était pas accompagnée dudit formulaire, et donc ne comprenait pas l’ensemble des pièces exigées, de sorte qu’elle doit être regardée comme incomplète. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre régulièrement présentée par voie postale, mais incomplète, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Agrégation ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Centre hospitalier ·
- Suicide ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tentative ·
- Fonction publique ·
- État ·
- Travail ·
- Lien ·
- Fatigue
- Contamination ·
- Contrôle ·
- Vin ·
- Agriculture biologique ·
- Certification ·
- Plan ·
- Opérateur ·
- Recours gracieux ·
- Résultat ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Outillage ·
- Site ·
- Commune ·
- Biens ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.