Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2203164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2021, N° 2007868 |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2007868 en date du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 25 novembre 2020, et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 non communiqués, le 2 mai 2022, le 5 décembre 2022 et le 12 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande présentée le 9 juillet 2020 tendant à l’indemnisation de ses préjudices et à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière et de recalculer ses droits à la retraite ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de transmettre au Conseil d’Etat ou à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l’article 14 de la CEDH et par la déclaration universelle de 1789, par le préambule de la constitution de 1946, par la loi du 22décembre 1972, sous-entendent-il l’obligation pour l’ Etat d’assurer à ses agents l’égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l’UE sans distinction, et notamment d’exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l’exercice de leurs missions ? » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ou le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur la question de savoir si les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’égalité salarial garanti par le droit de l’Union ;
- le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ;
- les dispositions du décret du 1er août 1990 ainsi que celles de ses circulaires d’application sont illégales en tant qu’elles soumettent l’avancement et la classification en catégorie A de la fonction publique, et par voie de conséquence la rémunération des professeurs des écoles à l’avis d’une commission administrative paritaire ;
- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 119 du traité de Rome, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-511/19 du 15 avril 2021, la décision du Conseil d’État n° 212179 du 30 novembre 2001, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 03-41825 à 03-41829 du 28 septembre 2004, le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1602151 du 2 avril 2019, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
- le décret du 1er août 1990 et celles de ses circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles méconnaissent le principe d’égalité salariale garanti notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, « AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis » (C-511/19) et l’arrêt « Ponsolle » de la Cour de cassation, le principe d’égalité contenu dans les déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique en tant qu’ils instaurent des rémunérations différentes portant atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ainsi qu’une catégorie A des professeurs des écoles sans critères objectifs justifiant de ne pas y classer dès 1990 les instituteurs exerçant exactement les mêmes missions ;
- l’application de ce décret est à l’origine d’une inégalité salariale entre les instituteurs, les professeurs des écoles qui étaient antérieurement instituteurs et les professeurs des écoles qui ont directement intégrés ce corps après leurs études en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » ; dès lors que les fonctions de professeur des écoles et d’instituteur sont identiques et qu’ils exercent le même métier, la création du corps des professeurs des écoles a uniquement pour objet de ne pas appliquer le principe d’égalité salariale ;
— le ministre a commis une illégalité en n’assurant pas à ses agents un avancement de carrière objectif et égalitaire, en instaurant des catégories et des quotas contraires au principe d’égalité de traitement entre les agents affectés aux mêmes tâches, disposant de la même ancienneté et d’un niveau d’étude général équivalent, et en se fondant sur un critère budgétaire illicite pour organiser l’égalité salariale ;
- l’application fautive des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 lui a causé une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d’un préjudice d’établissement pour la somme de 50 000 euros, d’un préjudice moral pour la somme de 50 000 euros et d’une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de cette intégration. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / (…) ».
3. Par décision n° 472661 en date du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie le tribunal par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable :
4. La décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
6. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des jurisprudences du juge judiciaire invoquées, au demeurant non transposables aux faits de l’espèce. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt « AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon-Spyros Louis » du 15 avril 2021, C-511/19, qui, contrairement à ses allégations, ne consacre pas un principe « à travail égal, salaire égal » inconditionnel et dont les faits ne sont pas équivalents aux faits de l’espèce. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
8. En quatrième lieu, si la requérante, qui n’allègue pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur son sexe, soutient que les différences salariales invoquées méconnaissent la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, elle n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être utilement invoqué.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 8 août 2019 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». Et aux termes des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 : « le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. ».
11. La requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, l’État a méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 que la compétence d’arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui, jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
12. En septième et dernier lieu, la requérante soutient que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non-discrimination. Toutefois, le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990, ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité en fonction du mode de recrutement et de la région d’affectation.
13. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
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