Rejet 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2105309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 23 août 2022, l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires dues au titre de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de la somme de 1 936 euros au titre de l’année 2014 et de la somme de 2 531 euros au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
— à titre principal : l’administration fiscale a méconnu les dispositions du 1° du II de l’article 1500 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire : la base taxable à la cotisation foncière des entreprises doit être réduite, dès lors qu’elle ne doit pas comprendre les moyens d’exploitation dissociables car démontables et remplaçables de la partie purement immobilière de la centrale hydroélectrique, immobilisations inscrites dans les comptes de l’indivision et de la société exploitant cette centrale ; ces immobilisations sont en lien direct avec l’activité de la centrale hydroélectrique ; l’administration ne justifie pas les avoir exclues de la base d’imposition ; elle est fondée à se prévaloir de l’instruction BOI-IF-CFE-20-10-20 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Rodriguez, représentant l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d’une centrale hydroélectrique située 9 allée Charles Malpel, dont elle a confié l’exploitation par convention de gérance du 31 juillet 2015 à la SAS Société d’Exploitation de l’Usine du Martinet (S.E.U.M). Elle a fait l’objet du 8 novembre au 22 décembre 2017 d’une vérification de comptabilité portant sur le contrôle des éléments des années 2014 à 2017 servant à la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe foncière et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale a communiqué le 20 décembre 2017 à l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec les nouvelles bases d’imposition à la CFE pour les années 2014 et 2015, conduisant à des rehaussements respectifs de 14 481 et 14 405 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. La réclamation préalable de l’indivision formée le 4 août 2020 et tendant à un dégrèvement de 1 936 euros au titre de l’année 2014 et de 2 531 euros au titre de l’année 2015 a été rejetée par décision du 12 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Au titre de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue () d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai () ».
3. Il résulte de l’instruction que la lettre adressée à l’indivision le 20 décembre 2017 par l’administration fiscale, après la vérification de comptabilité, mentionne notamment les éléments retenus pour déterminer la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, comme indiquant avoir pris en compte l’ensemble des immobilisations figurant au compte 213 à l’exception du chauffage-climatisation, de l’appartement du concierge et des meubles de cuisine intégrés, ainsi que les travaux sur sol d’autrui au titre du contrat de location-gérance réalisé par la société S.E.U.M, immobilisés sans le compte 218 AAI divers, et n’avoir pas inclus dans cette base d’imposition les éléments figurant au compte 215410 « matériel industriel », qualifiés de biens d’équipement spécialisés. Cette lettre précise ensuite, pour chaque année en cause, les modalités de détermination de la base d’imposition et le détail des rappels en découlant. La lettre du 14 février 2018 adressée à l’indivision après que celle-ci a présenté ses observations, outre les textes et le rappel de la procédure suivie, mentionne la demande de l’indivision tendant à ce que soit soustrait de la base imposable « le matériel nécessaire à la production d’électricité, à savoir la turbine, le matériel de commande et les installations d’alimentation en eau ». L’administration indique ensuite dans ce même courrier avoir pris en compte les observations concernant notamment la turbine, les grilles et vannes de tête ainsi que la mise en conformité électrique du matériel. En annexe de cette lettre figure une simulation des droits recalculés pour chacune des deux années en litige. Ces courriers mentionnaient ainsi les motifs des rehaussements envisagés et, de manière détaillée, les bases d’imposition rectifiées. Le fait que la lettre du 14 février 2018 mentionnait une simulation des droits susceptibles d’être mis en recouvrement ne saurait dès lors être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient été émises à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le droit de reprise de l’administration :
4. Aux termes de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « () II.- Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 1 ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ».
5. Il résulte des termes même de ces dispositions, éclairés par les travaux parlementaires, que le législateur a seulement entendu faire obstacle à des rehaussements d’impositions portant sur les années antérieures à l’année 2019, fondés sur les dispositions des articles 1499-00 1 et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2019.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas procédé à une requalification des locaux de l’indivision et n’a pas non plus changé la méthode de détermination de la valeur locative à l’issue de la vérification de comptabilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les cotisations supplémentaires mises à la charge de l’indivision par la lettre du 20 décembre 2017 à la suite des opérations de contrôle auraient été modifiées avant leur mise en recouvrement le 30 avril 2019 pour tenir compte des dispositions des articles 1499-00 A et 1500 dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière () ». L’article 1380 du même code dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. « Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. « En vertu de l’article 1499 de ce code, dans sa rédaction applicable : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () « . L’article 1500 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » Les bâtiments et terrains sont évalués : / – 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () « . En application de l’article 1382 dudit code, dans sa rédaction applicable : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exception de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 () ".
8. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
9. L’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, les immobilisations suivantes : éclairage secours remise, grille dentelle, ventilateur extracteur, grille des gardes méridiennes, mise en place vanne grille, rénovation circuit, protection passerelle, vérin inox, tuyautage vérins de grille, câblage vanne chauffante, équipement ethernet vanne et intégration canne chauffante.
10. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
11. D’autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la cotisation foncière des entreprises, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan.
12. Il est constant que les immobilisations dont la valeur a été prise en compte pour le calcul des impositions en litige étaient inscrites d’une part à l’actif du bilan de l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec dans les comptes 213, l’administration n’ayant pas pris en compte le chauffage-climatisation, l’appartement du concierge et des meubles de cuisine intégrés, et d’autre part, des travaux sur sol d’autrui réalisés par la société S.E.U.M au titre du contrat de location gérance et inscrits dans le compte 218 AAI divers. N’ont pas non plus été pris en compte dans la détermination de ces impositions les éléments figurant au compte de l’indivision 215410 « matériels industriels ». En réponse aux observations de l’indivision, l’administration a accepté d’exclure de la base d’imposition la turbine, les grilles et vannes de tête ainsi que la mise en conformité électrique du matériel. Si l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec soutient que les éléments indiqués au point 9 du présent jugement devraient être exclus de la base d’imposition, elle ne précise toutefois pas la nature de ces équipements ni leur fonction, ne permettant pas ainsi de justifier qu’ils seraient spécifiquement adaptés aux activités de la centrale hydro-électrique et qu’ils ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts.
13. Enfin, la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-CFE-20-10-20 du 12 septembre 2012 ne contient aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait précédemment application.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénin ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Comparution
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Bois ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Autorisation ·
- Accès
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
- Subvention ·
- Logement ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Annulation ·
- Habitation ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.