Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 juil. 2024, n° 2300556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 1er novembre 2023, 24 janvier 2024, 6 mars 2024, 24 mars 2024, 7, 20, 26, 27 et 28 juin 2024, la SCI Soler et Mme D F, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire d’Oullins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SDC 11 rue Aulagne en vue de la division d’un terrain à bâtir situé 11 rue Louis Aulagne, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, de la Société française d’habitation économique et de la SDC 11 rue Aulagne la somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— les écritures en défense sont irrecevables dès lors que la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2021 n’est pas suffisamment précise et que la ligne consacrée à son affichage est vierge de toute mention ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager ;
— la société pétitionnaire ne dispose pas de la qualité pour déposer la déclaration préalable litigieuse dès lors qu’elles n’avaient pas donné leur accord à la division projetée ; le maire aurait dû s’opposer au projet en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; en tout état de cause, la société pétitionnaire s’est livrée à des manœuvres frauduleuses afin d’induire l’administration en erreur en attestant avoir qualité pour déposer la déclaration préalable ;
— aucune division excluant le lot n° 30 n’est possible dès lors que la division en propriété du sol est impossible ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne précise pas les travaux effectués sur les constructions existantes ; la procédure d’instruction est ainsi irrégulière ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) dès lors que l’accès au projet porte atteinte à la sécurité publique ; il méconnaît également l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H dès lors que le projet est desservi par une voie qui n’est pas ouverte à la circulation publique ; il méconnaît, enfin, l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023, 1er décembre 2023, 12 février 2024, 15 mars 2024 et 27 juin 2024, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’impossibilité de diviser la parcelle litigieuse dès lors que le bâtiment C constitue un ensemble immobilier unique qui reste soumis au statut de la copropriété et de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable sont irrecevables car soulevés tardivement ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SDC 11 rue Aulagne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Société française d’habitation économique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022, qui ont été présentées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête et, dès lors, constituent des conclusions nouvelles, comme telles, irrecevables.
Par ordonnance, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 15h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Flechet, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaucher, représentant la SCI Soler et Mme F, requérantes,
— et celles de Me Garifulina, représentant la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Soler et Mme F, a été enregistrée le 5 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SDC 11 rue Aulagne a déposé en mairie d’Oullins le 21 juin 2022 une déclaration préalable en vue de la division d’un terrain à bâtir situé 11 rue Louis Aulagne. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire d’Oullins ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Soler et Mme F demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 29 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures de la commune :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat. Le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. D’autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () ». L’article L. 2131-2 du même code dispose, dans sa version alors applicable, que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal () ».
4. Par une délibération du 8 juillet 2021, le conseil municipal d’Oullins a, notamment, habilité son maire à intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou à la défendre dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation, dans les cas définis par le conseil municipal. Cette délégation générale, bien que ne définissant pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice dès lors que son contenu reproduit les termes du 16° de l’article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, a donné qualité au maire pour représenter régulièrement la commune dans la présente instance. Par ailleurs, cette délibération mentionne qu’elle a été envoyée et réceptionnée en préfecture le 13 juillet 2021. Par un certificat du 24 novembre 2023, le maire d’Oullins atteste que cette délibération a été affichée à l’emplacement réservé à cet effet du 13 juillet au 15 septembre 2021 inclus. Ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Dans ces conditions, la SCI Soler et Mme F ne sont pas fondées à demander que les écritures en défense présentées par le maire au nom de la commune soient écartées des débats comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
5. Aux termes de R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
7. D’une part, le moyen présenté par les requérantes, dans leur mémoire enregistré le 24 janvier 2024, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, qui a eu lieu le 1er septembre 2023, tiré de l’impossibilité de diviser la parcelle litigieuse dès lors que la division en propriété du sol est impossible, distinct du moyen tiré de l’absence de qualité pour déposer la demande d’autorisation, soulevé dès la requête introductive d’instance, n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérantes n’auraient pu faire état avant l’expiration du délai précité. D’autre part, le moyen présenté par ces dernières, dans leur mémoire enregistré le 6 mars 2024, postérieurement à ce même délai de deux mois, tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, quand bien même l’argumentation repose sur des faits identiques, n’est également fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérantes n’auraient pu faire état avant l’expiration du délai précité. La commune d’Oullins-Pierre-Bénite est dès lors fondée à opposer, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5, l’irrecevabilité de ces moyens.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
9. L’arrêté attaqué a été signé par M. A E, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du maire d’Oullins du 8 janvier 2021, afin de signer, notamment, les autorisations d’occupation des sols. M. C, également adjoint au maire, n’étant titulaire d’aucune délégation de signature en matière d’autorisation d’occupation des sols, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il lui appartenait de signer la décision attaquée en vertu de l’ordre de priorité établi par cette délégation de signature. Par ailleurs, cette délégation mentionne qu’elle a été envoyée et réceptionnée en préfecture le 14 janvier 2021 et, par un certificat du 27 novembre 2023, le maire d’Oullins atteste qu’elle a été affichée en mairie à compter du 14 janvier 2021. Ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». L’article L. 442-2 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. » L’article L. 442-3 de ce code précise que : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () « . Enfin, l’article R. 421-23 du même code dispose que : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; () ".
11. Il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de l’urbanisme que les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.
12. Si les requérantes font valoir que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager, elles n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que le projet porte sur le détachement d’un unique lot destiné à être bâti. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet emporte la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () « . Aux termes de l’article R. 441-9 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ". Par ailleurs, la déclaration préalable est délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration respecte les règles d’urbanisme.
14. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé numériquement le formulaire Cerfa, basé sur le modèle type de Cerfa n° 1370206. En effet, il n’est pas contesté que la déclaration préalable a été déposée par la voie dématérialisée, par le biais du site internet institutionnel « urbanisme.toodego » de la métropole de Lyon. Si le formulaire généré à la suite de cette signature numérique ne fait apparaître ni la signature numérique effectivement apposée, ni les mentions portant sur l’engagement qu’emporte cette signature, il n’est pas établi, ni même allégué, que la signature même de ce formulaire Cerfa, quand bien même il ne s’agit pas du formulaire « Cerfa officiel », n’aurait pas pour effet d’emporter l’engagement du déclarant qui atteste avoir qualité pour déposer une déclaration préalable. Les requérantes n’établissent pas, et n’allèguent d’ailleurs même pas, que le formulaire Cerfa litigieux présenterait deux rubriques distinctes, l’une dédiée à la signature et l’autre à l’engagement du déclarant. Par ailleurs, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022, les copropriétaires de la SDC 11 rue Aulagne ont adopté, à la majorité absolue de l’ensemble des copropriétaires, une résolution autorisant le retrait des lots 10, 40, 51 et 53 de l’état descriptif de division et ont conféré tous pouvoirs au syndic à l’effet de régulariser les actes à recevoir pour le notaire. Si les requérantes font valoir qu’elles ont informé la commune, à deux reprises au cours de l’instruction du dossier de déclaration, qu’elles n’ont jamais donné leur accord pour diviser la parcelle litigieuse, la circonstance que cette résolution de l’assemblée générale soit contestée, y compris devant le juge judiciaire, est dépourvue d’incidence sur la qualité de la société pétitionnaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne saurait caractériser une fraude de cette société.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. () « . Et aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes de ce même règlement : » () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
17. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
18. D’autre part, l’autorisation d’urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
19. Le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée rectiligne existante, aménagée et bitumée, laquelle dessert déjà six propriétés ainsi que des entrepôts, sans que le juge n’ait à rechercher l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette voie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie, d’une longueur d’environ 80 mètres, dont la largeur est comprise entre 5 et 7 mètres et qui mesure plus de 3 mètres à son point le plus étroit, quand bien même elle ne dispose pas de trottoirs, présenterait un caractère accidentogène particulier, eu égard notamment au nombre de propriétés desservies. Si les requérantes font valoir que cette voie privée n’est pas ouverte à la circulation publique, l’apposition de deux panneaux portant les mentions « voie privée » et « sauf riverains et services publics » et le courrier de la commune du 25 juillet 2011 évoquant l’absence d’ouverture à la circulation publique de la voie litigieuse ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme manifestant la volonté des propriétaires concernés de faire obstacle à la circulation automobile, alors notamment qu’aucun dispositif n’empêche l’accès. Il ressort également des pièces du dossier que cette voie débouche, par un accès d’une largeur de 7 mètres, sur la rue d’Aulagne, qui est une voie à sens unique. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet contesté dispose d’un accès existant sur ladite voie privée, d’une largeur de 5,90 mètres, qui offre de bonnes conditions de visibilité. Enfin, d’une part, les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, qui relèvent d’une législation distincte, ne sont pas applicables en l’espèce, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de lutte contre les incendies ne pourraient pas accéder au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le simple projet de division en litige méconnaît les dispositions des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et de la SDC 11 rue Aulagne, qui ne sont pas les parties perdantes, ou de la Société française d’habitation économique, qui n’a d’ailleurs pas la qualité de partie à l’instance, le versement aux requérantes d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de la somme qu’elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Soler et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Soler, représentante unique, à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, à la SDC 11 rue Aulagne et à la Société française d’habitation économique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
F.-M. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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