Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2401123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2024 et 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hanffou, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » à lui verser une somme de 31 000 euros, soit 15 000 euros au titre du préjudice moral et 16 000 euros au titre du préjudice financier ;
2°) d’assortir le montant de chacune de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête n’est pas prescrite ;
– la communauté d’agglomération a commis une faute en manquant à ses obligations en matière de protection de sa santé ; elle a connu tout au long de sa carrière des placements en arrêt maladie en lien direct et certain avec ses conditions de travail ; son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter en amont la situation de détresse dans laquelle elle s’est retrouvée ; il n’a mis en place aucune organisation lui permettant de travailler sereinement dans de meilleures conditions et n’a pas mis en œuvre les mesures afin d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé mentale ;
– la communauté d’agglomération a commis une faute en lui refusant un avancement de grade ; elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ; elle remplissait dès 2019 les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement au grade supérieur ; son employeur a méconnu les dispositions de l’article 30 du décret n° 87-602 interdisant de tenir compte des arrêts maladie pour refuser un avancement et ce quand bien même l’agent n’aurait pas pu faire l’objet d’une notation ; il disposait de tous les éléments nécessaires témoignant de sa valeur professionnelle, notamment depuis 2013 ;
– elle a subi un préjudice moral du fait du manque de considération et de reconnaissance pendant toute sa carrière ;
– elle a également subi un préjudice financier en raison des refus successifs d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et de l’impact sur sa pension de retraite ainsi que de la carence fautive dont a fait preuve la communauté d’agglomération ayant conduit à son placement en arrêt pour cause de maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 13 novembre 2025, la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération », représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la prescription quadriennale fait échec l’action en réparation ;
– elle n’a commis aucune faute, ni dans la protection de la santé de ses agents, ni dans la carrière de la requérante ;
– les préjudices allégués ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code du travail ;
– le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
– le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
– le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Masson, substituant Me Petit, représentant la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération ».
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 2ème classe, a exercé ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » du 15 février 2006 au 1er février 2023. Par courrier en date du 2 octobre 2023, reçu le 9 octobre suivant, Mme B… a adressé à la communauté d’agglomération une demande préalable d’indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de sa carrière. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme B… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » à lui verser la somme globale de 31 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’obligation de protection de la santé de l’agent :
Aux termes de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Mme B… soutient que la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé et que ses conditions de travail l’ont conduit à des placements en congé de longue maladie de février 2015 à février 2018 et de juillet 2020 à juillet 2022. Toutefois si elle fait valoir qu’elle a effectué durant la période 2014-2015 de nombreuses heures supplémentaires pour pallier les absences d’autres agents, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci lui auraient été imposées par son administration ou qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une récupération ou d’un paiement. De même, si la requérante fait état d’un conflit avec deux collègues pendant cette même période, il apparait que l’administration a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de ces agents et qu’elle l’a placée en période d’immersion dans un autre service à son retour en 2018 afin de lui permettre de reprendre ses fonctions dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et que celle-ci n’a pas contesté la décision. Si elle évoque une nouvelle surcharge de travail à son retour en 2019 et des situations de tension dans les deux services dans lesquelles elle a travaillé en 2019 et 2020, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, en évoquant l’épisode survenu le 6 juillet 2022 après la consultation à distance de sa messagerie professionnelle alors qu’elle est en arrêt pour cause de maladie, elle n’établit pas non plus que l’autorité territoriale aurait commis un manquement à ses obligations. Aucun des éléments avancés par Mme B… ne permet de caractériser un défaut de protection de son employeur.
En ce qui concerne l’absence d’avancement de grade :
D’une part, aux termes de l’article L.522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « L’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret ». Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte ne peut être faite entre les agents publics en raison […] de leur état de santé ».
Mme B… soutient qu’elle a été victime de discrimination dès lors que la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement de grade en raison de son état de santé, alors qu’elle aurait pu être nommée au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe dès 2019 et en tout état de cause en 2020, 2021 et 2022. Toutefois, la circonstance qu’un agent satisfasse aux conditions statutaires requises pour la promotion au grade supérieur ne lui ouvre pas de droit automatique à bénéficier de cette promotion. L’avancement de grade reste à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction notamment de la valeur professionnelle de l’agent. L’autorité territoriale a pu estimer pouvoir promouvoir des agents pour lesquels elle a réellement pu porter une appréciation sur leur valeur professionnelle, l’absence de service depuis ou sur une certaine durée ne permettant pas d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… a été nommée adjointe administrative principale de 2ème classe le 1er juillet 2013 puis, placée en congé de longue maladie de février 2015 à février 2018 et de juillet 2020 à juillet 2022 et enfin admise à la retraite à compter du 1er février 2023. En tout état de cause, la requérante qui n’a au demeurant pas contesté les tableaux d’avancement établis en 2019, 2020, 2021 et 2022, ne critique pas la valeur professionnelle des agents effectivement promus et ne prouve donc pas que sa valeur professionnelle serait supérieure à celle des agents ayant obtenu la promotion qu’elle envisageait. Dans ces conditions, la discrimination alléguée n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » formulée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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