Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 18/00652
TGI Vesoul 13 mars 2018
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CA Besançon
Confirmation 24 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté l'absence de preuve de pollution des terrains au moment de la vente, et a donc rejeté la demande de résolution.

  • Rejeté
    Impropriété des terrains à leur destination

    La cour a jugé que l'EARL n'a pas prouvé que les terrains étaient impropres à leur usage, rejetant ainsi la demande de réduction du prix.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a confirmé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence de troubles anormaux de voisinage, rejetant la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Vesoul concernant une demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente. Les parties demandaient la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés et la condamnation de la SAFER à indemniser les demandeurs. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes et condamné les demandeurs à payer des frais à la SAFER. La cour d'appel a confirmé cette décision, en constatant l'absence de vices cachés et en rejetant les demandes des demandeurs. Les demandeurs ont également été condamnés à payer des frais à la SAFER.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 18/00652
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/00652
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 13 mars 2018, N° 16/01593
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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