Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 18/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 13 mars 2018, N° 16/01593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 juin 2019
N° de rôle : N° RG 18/00652 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6CI
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 13 mars 2018 [RG N° 16/01593]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
R e n é e V A N D A M , E A R L M A N S O L E I N C / S A S A F E R B O U R G O G N E FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame F B C
née le […] à […]
de nationalité Neerlandaise, demeurant […]
EARL MANSOLEIN EARL MANSOLEIN, venant aux droits de la SARL MANSOLEIN,
dont le siège est […], […]
APPELANTES
Représentées par Me BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON et par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
ET :
SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Denis PERNOT, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 juin 2019 a été mise en délibéré au 10 septembre 2019 puis à cette date, prorogé au 24 septembre 2019 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte notarié en date des 25 avril et 14 mai 2004 A X, aujourd’hui décédé et son épouse Mme F B C ont acquis de la SAFER de Franche-Comté (ci-après la SAFER) un ensemble immobilier comprenant une exploitation agricole et plusieurs terrains attenants ou dépendants situés sur la commune de Fontaine-les-Luxeuil (70).
L’EARL Mansolein (l''EARL), qui exploite un haras, a pris à bail à ferme une partie des terrains à compter du 1er mai 2004.
Constatant l’apparition de pathologies affectant les chevaux et les imputant à une pollution des terrains achetés, les époux X ont vainement saisi la SAFER d’une demande de résolution amiable de la vente puis Mme B C et l’EARL ont fait assigner celle-ci, ainsi que la Communauté de communes du Val de Semouse, devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de voir :
— prononcée la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés et condamnée la SAFER à indemniser Mme B C des préjudices en résultant,
— condamnée la Communauté de Communes du Val de Semouse à indemniser l’EARL de ses préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance du 2 décembre 2014 le juge de la mise en état a déclaré que les prétentions formées à l’encontre de la Communauté de communes du Val de Semouse étaient irrecevables devant la juridiction judiciaire et a invité les demanderesses à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué sur ces demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2018 le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— rejeté les fins de non-recevoir,
— débouté Mme B C et l’EARL de leurs prétentions,
— condamné Mme B C et l’EARL à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 avril 2018 Mme B C et l’EARL ont relevé appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures transmises le 15 mai 2019 elles en poursuivent l’infirmation et demandant à la cour de :
— à titre principal, prononcer la résolution de la vente passée les25 avril et 4 mai 2004 entre la SAFER et Mme B C et condamner la SAFER à restituer à Mme B C le prix de vente et les frais afférents,
— à titre subsidiaire, ordonner la réduction du prix de vente de 100 000 euros et condamner la SAFER à restituer à Mme B C ladite somme,
— en tout état de cause, condamner la SAFER à payer à Mme B C et à l’EARL les sommes suivantes :
* 33 000 euros au titre des investissements,
* 11 200,50 euros au titre du coût d’acquisition,
* 13 500,26 euros au titre des frais vétérinaires,
* 173 000 euros au titre de la perte de chevaux,
* 210 000 euros pour la perte d’exploitation,
* 150 000 euros au titre de la rénovation du haras,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats Hennemann – Breton – Ben Daoud conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 1er avril 2019, la SAFER réclame pour sa part la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2019.
Motifs de la décision
— Sur l’exception de nullité de l’assignation,
Attendu qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation de la disposition du jugement déféré rejetant l’exception prise de la nullité de l’assignation ; qu’il s’ensuit que celle-ci sera confirmée ;
— Sur la demande de résolution du contrat de vente fondée sur l’existence de vices cachés,
Attendu que pour obtenir la résolution de la vente, l’EARL et Mme B C soutiennent principalement que les terrains, acquis en 2004 de la SAFER, ont fait l’objet, antérieurement à la vente, d’une pollution aux métaux lourds résultant du fonctionnement du centre d’enfouissement technique du Hays ; qu’elles soutiennent que cette pollution affecte gravement la santé des chevaux et rend de la sorte les terres impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
Attendu qu’en réponse la SAFER, dans le corps de ses écrits, leur oppose la prescription de l’action ; que ce moyen sera écarté dès lors que la SAFER sollicite dans le dispositif de ses conclusions, sans former d’appel incident sur ce point, la confirmation de la décision querellée, laquelle a rejeté cette fin de non recevoir ;
Attendu que pour démontrer l’existence de cette pollution, l’EARL et Mme B C invoquent dans un premier temps les problèmes rencontrés par le centre d’enfouissement technique du Hays lors de ses années de fonctionnement ; que si les pièces qu’elles versent à leur dossier attestent effectivement d’un certain nombre de dysfonctionnements de la décharge, elles n’autorisent toutefois pas à conclure à une pollution des parcelles voisines ;
Attendu que l’EARL et Mme B C produisent ensuite aux débats un relevé d’analyse des eaux souterraines et superficielles réalisées en septembre 2010 en plusieurs endroits différents après la fermeture du site contesté ; qu’il y a lieu de s’intéresser en particulier aux résultats obtenus à la suite des prélèvements opérés au niveau des piézomètres implantés dans la prairie voisine du haras Mansolein, soit les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 ;
Attendu que le tableau récapitulatif des résultats obtenus au niveau des piézomètres 1, 2 et 3 atteste de façon incontestable l’absence de pollution aux métaux (chrome, cuivre, mercure, nickel plomb…) aux composés organiques (benzène, toluène…) ainsi qu’aux composés organo- halogénés volatils (chlorométhane, chlorobenzenes,…) ; qu’en effet, les prélèvements effectuées ont soit donné des taux inférieurs aux normes réglementaires de référence (AM des 15 mars 2006 et 11 janvier 2007), soit n’ont pas permis de déceler les substances recherchées ; que l’EARL et Mme B C ne commentent pas ces résultats alors qu’ils ont été obtenus à proximité des terrains litigieux ;
Attendu que l’EARL et Mme B C mettent surtout en avant les résultats des prélèvements effectués au niveau des alvéoles, lesquelles avaient vocation à réceptionner les déchets ; qu’il n’est pas surprenant qu’en ces endroits, qui constituaient le coeur du site, soit retrouvées dans les prélèvements de fortes concentrations de métaux (plomb, cuivre, zinc…) de phtalates (composés chimiques dérivées de l’acide phtalique et utilisé comme plastifiants des matières plastiques), des traces de chlorobenzenes et la présence de polychlorobiphényles ; que l’auteur du rapport précise, s’agissant des PCB, que si les 7 congénéres (dits PCB « indicateurs ») sont présents dans les matériaux prélevés, ils le sont à des teneurs inférieures aux critères de caractérisation des déchets inertes tels qu’ils résultent de l’arrêté ministériel du 15 mars 2006 ;
Attendu que la SAFER fait justement observer qu’il y a lieu de faire la distinction entre les résultats obtenus au niveau des alvéoles et ceux recueillis au niveau des piézomètres, notamment au niveau
des piézomètres 1, 2 et 3 ; que pour contourner cet argument l’EARL et Mme B C font valoir la configuration naturelle des lieux et expliquent que le centre d’enfouissement étant situé à une altitude plus élevée que les terrains achetés à la SAFER, la différence de niveau a favorisé l’écoulement de substances polluantes issues de l’exploitation du site de déchets vers leur propriété ; que cependant, si tel avait été le cas, une pollution aurait été décelée au niveau des piézomètres 1, 2 et 3 ;
Attendu que l’EARL et Mme B C produisent également des relevés d’eau et de terrain effectués entre 1997 et 2003 ; que comme indiqué plus haut, il y a lieu de s’intéresser aux relevés réalisés aux piézomètres 1, 2 et 3 ; qu’une lecture attentive du tableau des résultats obtenus établit que les teneurs en cuivre et zinc alors relevées sont très inférieures aux seuils admis ; que pour leur démonstration les appelants préfèrent retenir des dépassements de seuils circonscrits à trois piézomètres et limités au seul manganèse lors de quelques années uniquement ;
Attendu qu’à ce stade de l’exposé il convient de constater que l’EARL et Mme B C ne rapportent pas la preuve que les terrains acquis de la SAFER étaient, lors la vente, pollués par des métaux lourds ou d’autres substances issues de l’exploitation du centre de déchets ;
Attendu que pour pallier cette difficulté l’EARL et Mme B C expliquent que quand bien même les seuils relevés n’excéderaient pas ceux fixés par les normes réglementaires, la présence de certains métaux dans l’eau souterraine et dans les sols des parcelles achetées constituait un vice caché de la chose dès lors que, mélangés dans l’alimentation des chevaux, les métaux dont s’agit ont eu, par leur interaction, des conséquences toxiques sur leur santé, rendant ainsi les terrains impropres à leur destination ;
Mais attendu qu’à supposer établie de la sorte l’existence de vices cachés, il appartient aux appelantes de démontrer l’impropriété des terrains vendus à l’usage auquel ils étaient destinés ;
Attendu que pour établir l’impropriété des terres litigieuses à l’usage auquel elles étaient destinées, l’EARL et Mme B C affirment l’existence d’un lien de causalité entre leur prétendue pollution et l’apparition de pathologies chez les chevaux ; que pour conforter leurs allégations elles joignent à leurs écritures l’extrait d’un ouvrage consacré à l’alimentation du cheval, lequel liste les conséquences de l’absorption par cet animal de métaux tels que le plomb et le zinc ; que si le sérieux des informations contenues dans cet ouvrage ne saurait être remis en question, ce document ne permet pas pour autant d’établir que le nombre des pathologies décelées chez certains chevaux du haras Mansolein serait anormalement élevé et qu’il procéderait d’une ingestion de végétaux et d’eau pollués au plomb et au zinc ;
Attendu que l’EARL et Mme B C versent ensuite une attestation rédigée par un vétérinaire, dans laquelle son auteur (pièce n° 9) affirme de façon péremptoire l’existence d’une pollution par des métaux lourds présente sur les terrains du haras et qui serait source de cas élevés de tumeurs dans l’élevage de chevaux ; que l’attestant n’indique pas sur quelles données objectives et démontrées repose son affirmation selon laquelle les terrains litigieux seraient pollués par des métaux lourds ; qu’il ne précise pas d’avantage le nombre exact de chevaux affectés par les tumeurs ; qu’il est dès lors impossible pour la cour de constater l’existence d’une morbidité anormale des chevaux dont il conviendrait de trouver l’origine ;
Attendu que l’EARL et Mme B C produisent aussi le compte-rendu d’une clinique vétérinaire, assurant le suivi des chevaux (pièce n° 10) lequel fait état en substance de:
— deux chevaux qui ont connu des troubles locomoteurs et nerveux (troubles de l’équilibre),
— de juments qui ont connu une baisse significative de leur fertilité,
— de chevaux qui ont présenté des tumeurs cutanées ;
Attendu que dans ce document il est indiqué à titre liminaire : « Le Haras de Mansolein,…, a mis en évidence en 2010 une pollution de l’eau et des sols auxquels les chevaux ont accès avec la présence de métaux lourds … » ; qu’il est manifeste à la lecture de cette affirmation que les conclusions tirées par les auteurs de ce document reposent sur les seules allégations de l’EARL et de Mme B C ; qu’il en est par ailleurs de même du courrier du Dr Corty (pièce n°10) qui ajoute néanmoins que la pollution invoquée par l’EARL et Mme B C « est sans doute une des raisons, sinon la raison unique pour la malchance dans votre élevage » ;
Attendu que si le compte-rendu sus-visé mentionne effectivement des pathologies ayant affecté des chevaux du haras, il n’en précise pas le nombre exact pour chacune d’elle ; que la cour note que l’EARL et Mme B C se gardent de fournir des données chiffrées attestant d’une morbidité ou d’une mortalité anormales au sein de l’élevage et ne produisent aucun document médical démontrant que, pour chacune des pathologies décelées, la cause résidait dans la présence de certains métaux dans l’eau souterraine et dans les sols des parcelles litigieuses ;
Attendu que la SAFER verse pour sa part à son dossier des captures imprimées sur papier du site internet du Haras Mansolein ; qu’il est loisible notamment d’y lire les informations suivantes : « Boxes et plus de 20 hectares de prés sont disponibles pour le bien être de votre cheval » ; que le site internet recense également de nombreux chevaux et poulains hébergés dans le haras et destinés à la vente et loue les qualités du milieu ambiant qui permet des conditions d’élevage conduisant à des chevaux « bien dans leur tête avec une santé de fer les amenant à de belles performances » ;
Attendu que les développements qui précèdent conduisent à confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont constaté l’absence de vices cachés et ont débouté l’EARL et Mme B C de leur demande de résolution du contrat de vente sur ce fondement;
— Sur la demande de nullité du contrat de vente fondée sur l’erreur
Attendu qu’à titre subsidiaire l’EARL et Mme B C invoquent un défaut affectant les terrains vendus qui en compromettent l’usage ou le rendent impropre à sa destination ; qu’en réponse la SAFER leur oppose l’irrecevabilité de ces demandes en raison de la règle du non-cumul des actions et demandent la confirmation du jugement entrepris en qu’il les a déboutées de leurs prétentions sur ce fondement ;
Attendu que dans une jurisprudence constante la Cour de cassation considère que l’action en garantie des vices cachés est exclusive de l’action fondée sur l’erreur ; qu’elle indique en effet que lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acheteur ne dispose pas de l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles mais seulement de l’action en garantie des vices cachés (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 01 17.228 ; Cass. 3e civ., 7 juin 2000, n° 98 18.966 ; Cass. 3e civ., 17 nov. 2004, n° 03 14.958) ;
Attendu que s’agissant du défaut de délivrance conforme la Cour de cassation a adopté la même solution que dans le concours vice caché erreur (Cass. 3e civ., 14 févr. 1996, n° 93 21.773 ; Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 98 22.290 ; Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04 20.736 ; Cass. 3e civ., 25 janv. 2012, n° 10 27.357) ;
Attendu que cette règle s’applique également en cas de cumul « garantie des vices cachés » et « responsabilité contractuelle » (Cass.Civ 3e,12 septembre 2012, n°11.21007) ; que Mme B C ne saurait davantage fonder ses prétentions sur un manquement contractuel de la venderesse ;
Attendu qu’aux vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer également la décision entreprise sur ce point ;
— Sur la demande de nullité du contrat fondée sur le dol,
Attendu que la Cour de cassation n’applique pas la règle du non-cumul d’actions lorsque le vendeur a commis un dol lors de la vente d’un bien atteint d’un vice caché ; qu’elle admet en effet que le dol soit invoqué pour sanctionner le vice de la chose vendue ;
Attendu qu’en application de l’article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure applicable au litige, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que l’EARL et Mme B C soutiennent que la SAFER a commis un dol en ne révélant pas lors de la vente l’existence d’un ancien centre d’enfouissement de déchets à proximité et en ne l’informant pas du risque de pollution lié à son fonctionnement ; qu’au soutien de ses allégations elles versent le témoignage écrit de M. Y (pièce n° 36) ;
Attendu que dans cette pièce, après avoir précisé qu’il avait envisagé de racheter les terres litigieuses, M. Y écrit : « J’ai donc tout naturellement pris contact avec M. Z, président de la SAFER à cette époque. Celui-ci m’informe qu’une décharge se situe à proximité immédiate de ce bien et qu’il y avait eu des problèmes importants de pollutions aux métaux lourds et à d’autres produits chimiques mais que cela ne remettait pas en cause la destination agricole du bien immobilier. Aucune étude des sols ne me sera fournie pour confirmer ces dires… » ;
Attendu qu’en réponse la SAFER verse aux débats une attestation établie par M. Z dans laquelle celui-ci indique : « Par la présente je conteste les termes de la déclaration de M. D E. Je ne comprends pas ces dires. Mon rôle était de présenter à la rétrocession des biens libres à la vente au candidat d’une exploitation agricole, et ensuite de soumettre au comité technique départemental qui, lui, effectue un choix pour l’attribution des exploitations aux candidats. L’ensemble des dossiers d’acquisition et de rétrocession de la SAFER sont visés par nos tutelles : ministère des finances et ministère de l’agriculture. L’usage de cette exploitation pouvait parfaitement convenir à la production de fourrage. A ma connaissance aucun élément perturbateur ne conditionnait cette exploitation et nous n’avons jamais eu de la part de la mairie de Fontaine-les-Luxeuil d’informations concernant cette exploitation agricole. A l’époque le bien en cause ne faisait l’objet d’aucune délimitation de protection » ;
Attendu que quand bien même les vices allégués par l’EARL et par Mme B C seraient établis, les éléments de preuve qu’elles produisent aux débats ne permettent pas de conclure que la SAFER en avait connaissance lors de la vente et qu’elle les leur avait dissimulés ; qu’il s’ensuit que leurs demandes ne sauraient être favorablement accueillies sur le fondement du dol et que le jugement critiqué sera encore confirmé sur ce point;
— Sur les demandes accessoires,
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que Mme B C et l’EARL qui succombent à hauteur de cour seront condamnées in solidum à payer à la SAFER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Vesoul.
Et y ajoutant,
Déboute Mme F B C et l’EARL Mansolein de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum sur ce fondement à payer à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté la somme de mille cinq cents (1 500) euros.
Condamne in solidum Mme F B C et l’EARL Mansolein aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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