Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 oct. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 1er juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé implicitement de réexaminer sa situation et de suspendre dans l’attente toute mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler le retrait de son passeport par les services préfectoraux ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de séjour « admission exceptionnelle au séjour » dans un délais d’un mois à partir de la notification du jugement sous astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son dossier n’a pas été traité de manière loyale et équitable ;
- le silence de l’administration procède d’une illégalité manifeste ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) »..
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / (…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation (…) ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. M. A… déclare avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, par la voie d’une remise en main propre de son dossier, à l’occasion d’un évènement télévisuel organisé en début d’année 2025. Le 14 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier est incomplet faute d’un justificatif de domicile dans le département de Tarn-et-Garonne. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a adressé par courriel du 21 janvier 2025 une attestation d’élection de domicile établie le 6 mai 2025 pour une durée d’un an du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026, il n’en demeure pas moins que son dossier, faute de comporter un justificatif de domicile, était incomplet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision du 14 janvier 2025 refusant d’enregistrer la demande de l’intéressée et de procéder par voie de conséquence à son réexamen ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Si M. A… sollicite par ailleurs l’annulation du retrait de son passeport, il n’assorti sa demande d’aucun moyen ou faits de nature à venir à son soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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