Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2200375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, l’Association des jardins familiaux du bois des Chaqueux, M. C Bélimont, M. D B et Mme E F, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la commune de Fleury-Merogis a prononcé la résiliation de la convention d’occupation conclue au profit de l’association requérante pour l’organisation et l’utilisation de jardins familiaux sur une parcelle communale référencée AH 147 au cadastre de la commune et située 123 rue du Bois des Chaqueux ;
2°) d’annuler l’arrêté n°141/2021 en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis a interdit l’accès à la parcelle communale AH 147 située 123 rue du Bois des Chaqueux ;
3°) d’annuler la délibération du 15 novembre 2021 par laquelle la commune a autorisé la cession de ladite parcelle au profit du département de l’Essonne ;
4°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision de résiliation :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’intérêt général commande le maintien de la convention en cause ; le règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas d’édifier des constructions sur cette parcelle, inscrite en zone Nf correspondant à une zone à vocation naturelle ce qui ne rend pas possible l’implantation d’un équipement public de type lycée de plusieurs centaines de mètres carrés d’emprise au sol ; le projet de collège était prévu sur un autre site et ce n’est qu’au cours de l’année 2020 que la commune a décidé arbitrairement de l’installer sur cette parcelle ; le maintien des jardins familiaux présente un caractère d’intérêt général admis par la commune elle-même dans son PLU ; le SCoT adopté par délibération du conseil communautaire de l’agglomération Cœur d’Essonne du 12 décembre 2019 prévoit des protections tout à fait similaires à celles du PLU pour les jardins familiaux dont il encourage le maintien et la création et le SDRIF, qui invite à préserver les espaces verts, va également dans le sens d’une préservation des jardins familiaux ; les jardins familiaux ont également une vocation sociale, d’intérêt général, qui ressort de l’article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 563-2 du code rural et de la pêche maritime qui impose au propriétaire de terrains exploités comme jardins familiaux, en cas de cession amiable de ces terrains, de mettre à disposition de l’association ou des exploitants évincés un terrain équivalent en surface et équipement ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction d’accéder à la parcelle :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure puisque l’article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire de terrains exploités comme des jardins familiaux, en cas de cession amiable de ces terrains, de mettre à disposition de l’association ou des exploitants évincés un terrain équivalent en surface et équipement ;
— il devra être annulé à la suite de l’annulation de la décision de résiliation ;
— les conditions permettant l’exécution forcée d’une décision administrative ne sont pas remplies ; il n’y a aucune urgence à faire exécuter la décision dès lors que l’établissement scolaire ne peut être autorisé en l’état du PLU en vigueur ;
S’agissant de la délibération autorisant la cession de la parcelle :
— elle est entachée d’un vice de légalité externe dès lors que rien de démontre que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à l’information des membres de l’assemblée délibérante ont été respectées ;
— elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que les autres décisions contestées : elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime et du plan local d’urbanisme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle encourt l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision de résiliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Fleury -Mérogis, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité des conclusions de la requête :
— les conclusions dirigées contre le courrier de résiliation sont tardives ; une décision de résiliation d’une convention d’occupation temporaire constitue une mesure d’exécution du contrat et non pas une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dont les dispositions ne sont, par suite, pas invocables ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 15 novembre 2021 portant approbation de la cession de la parcelle sont irrecevables dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir étant occupants sans droit, ni titre ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’interdiction d’accès à la parcelle dès lors que les jardiniers ont continué et continuent d’accéder à la parcelle ;
S’agissant de la légalité des décisions contestées :
— les moyens soulevés dans la requête à l’encontre des trois décisions ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux et de Me Pasquio, représentant la commune de Fleury-Mérogis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 20 mai 1986, la commune de Fleury-Mérogis a mis à la disposition de l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux une parcelle cadastrée AH 147 et située rue du Bois des Chaqueux pour l’installation de jardins familiaux. Une nouvelle convention d’occupation et d’usage a été signée entre les parties le 12 avril 2006. A compter de 2019, le département de l’Essonne a conduit un projet d’implantation d’un collège sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis et retenu la parcelle occupée par les jardins familiaux. Les requérants contestent, par la présente requête, trois décisions : la décision du 16 juillet 2021 prononçant la résiliation de la convention d’occupation, l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire a interdit l’accès à la parcelle à compter du 19 novembre 2021 et, enfin, la délibération du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fleury-Mérogis a approuvé le principe d’une cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section AH n° 147, au profit du département, pour la réalisation de l’établissement scolaire.
Sur la décision de résiliation de la convention d’occupation :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3. Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation du 16 juillet 2021 a fait l’objet d’une remise en mains propres à M. Bélimont, président de l’association le même jour. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux contestant une mesure de résiliation d’un contrat et tendant, par suite, à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande présentée par les requérants tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles, enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2022 est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Fleury-Mérogis doit donc être accueillie.
Sur l’arrêté n° 141-2021 du 17 novembre 2021 par lequel le maire a interdit l’accès à la parcelle à compter du 19 novembre 2021 :
4. En premier lieu, la circonstance que les membres de l’association des jardiniers aient continué à avoir accès à la parcelle ne permet pas de considérer qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur la légalité de cet arrêté que la commune n’établit pas avoir ni retiré, ni abrogé. La fin de non-recevoir ne peut donc pas être accueillie.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que le maire de la commune de Fleury-Mérogis a mis en œuvre l’expulsion des membres de l’association alors qu’une telle mesure ne pouvait être prononcée que par le juge administratif, il ne résulte pas de termes de l’arrêté litigieux que ce dernier prononce l’expulsion des occupants sans titre de la parcelle.
6. En troisième lieu, la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel « En cas d’expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s’ils le souhaitent, obtenir de l’expropriant qu’il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté par lequel le maire a interdit l’accès à la parcelle à compter du 19 novembre 2021.
7. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent soutenir que l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision de résiliation dès lors que les conclusions tendant à cette annulation sont tardives pour les motifs exposés au point 3.
8. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté contesté, qui à la suite de la résiliation de la convention d’occupation prévoyait une interdiction d’accès à la parcelle afin de permettre au département d’entamer les études nécessaires à la construction du collège, ne constitue pas une mesure illégale d’exécution forcée de la décision de résiliation.
Sur la délibération du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé la cession de la parcelle litigieuse au département de l’Essonne :
9. Dès lors que la décision de résiliation est devenue définitive en raison de la tardiveté des conclusions tendant à son annulation, l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux, qui n’est plus liée à la commune par une convention d’occupation de la parcelle cadastrée section AH n° 147, ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir pour contester la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Fleury-Mérogis a approuvé la cession de la parcelle litigieuse au département de l’Essonne en vue de la construction d’un collège. S’agissant de M. Bélimont, M. B et Mme F, ils n’invoquent aucune qualité leur donnant intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie et ces conclusions rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fleury-Mérogis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Fleury-Mérogis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux, de M. Bélimont, de M. B et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fleury-Mérogis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Bélimont, à M. D B, à Mme E F, à l’Association des jardins familiaux du bois des Chaqueux, à la commune de Fleury-Mérogis et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot , présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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