Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Quantin, demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant d’une péricardite imputable à une vaccination contre la covid-19 ;
de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire lié au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel et 5 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Il soutient que :
- il ressort des publications spécialisées consultables librement que le risque de développer une péricardite consécutivement à la prise d’un vaccin contre la covid-19 n’existe pas que chez les patients de moins de cinquante ans mais que ce risque est accru pour cette tranche de population, ce qui n’exclut en rien l’hypothèse d’une péricardite causée par un vaccin contre la covid-19 pour les personnes de plus de cinquante ans ;
- il est abusif de déduire de ces études que tout risque de péricardite consécutive à une vaccination contre la covid-19 serait exclu pour les plus de cinquante ans ;
- il ne peut être utilement invoqué la circonstance que le 3 juin 2021, deux jours après l’injection, son médecin a fait référence, dans des correspondances à des confrères, à des symptômes présents depuis « une semaine », dès lors qu’il s’agit d’une expression utilisée par facilité de langage et non comme une datation précise – l’expression est d’ailleurs reprise le 7 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant.
Il soutient que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la vaccination anti-covid et le dommage allégué, qu’en tout état de cause, les premiers symptômes sont apparus avant l’injection et que le requérant présentait un état antérieur constitué par de multiples facteurs de risque cardiovasculaire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renard, substituant Me Birot, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 29 novembre 1948, a reçu le 1er juin 2021 une première injection du vaccin Spikevax ®, commercialisé par le laboratoire Moderna, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. Le 3 juin 2021, en raison de douleurs thoraciques associées à une dyspnée, il a consulté un médecin généraliste qui l’a adressé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, où a été diagnostiquée une péricardite. Imputant sa pathologie à la vaccination, il a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire, qui a été rejetée le 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du directeur de de l’ONIAM du 9 février 2023 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « (…) la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…). ».
Il appartient à l’ONIAM de réparer, sur le fondement de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la covid 19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisi d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
La seule étude versée au dossier, intitulée « Association entre les vaccins COVID-19 à ARN messager et la survenue de myocardite et péricardite chez les personnes de 12 à 50 ans en France », a été établie le 8 novembre 2021 par le groupement d’intérêt scientifique ANSM-CNAM (association nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – caisse nationale de santé). Il ressort de cette étude qu’il existe un lien entre l’injection du vaccin à ARN messager contre la covid-19 et la survenance d’une péricardite. Si cette étude ne porte que sur la tranche d’âge comprise entre douze et cinquante ans, et alors même qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit du dernier état des connaissances scientifiques sur les risques de myocardite et de péricardite chez les bénéficiaires d’un vaccin à ARN messager contre la covid-19, l’absence de réalisation de toute étude scientifique sur une autre tranche d’âge ne permet pas à elle seule d’exclure toute probabilité de survenance d’une péricardite en lien avec la vaccination contre la covid-19 chez un sujet âgé de plus de 70 ans à la date de l’injection.
Cependant, il résulte de l’instruction que si M. B… a, le 3 juin 2021, consulté un médecin généraliste en raison d’une « douleur thoracique gauche évoluant depuis une semaine associée à une dyspnée d’effort, douleur stable depuis une semaine », ce praticien a adressé l’intéressé à d’autres médecins « devant cette douleur thoracique chez ce patient aux nombreux FDR CV », c’est-à-dire de facteurs de risques cardiovasculaires. Il résulte en effet de l’instruction, et particulièrement de la fiche de pharmacovigilance établie à raison de la péricardite de l’intéressé, que celui-ci présentait des antécédents de péricardite virale du 30 mars au 4 avril 2020, à une période correspondant à son hospitalisation en réanimation en raison d’une infection par le virus de la covid-19. Il souffrait également, dès 2014, de douleurs thoraciques avec une dyspnée d’effort. Il est également appareillé pour un syndrome de l’apnée du sommeil depuis 2015 et présente une hypertension artérielle avec dilatation de l’aorte associée. Ainsi, au regard de l’état de santé de M. B… au moment du diagnostic de péricardite, ses symptômes peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la solidarité nationale.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de justice exposés par le requérant.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l’ONIAM au titre des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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