Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2506483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… conteste la décision du 1er avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Mme B… a transmis sa requête sans produire l’acte attaqué, ni d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 22 avril 2025. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas transmis les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Exploitation ·
- Loisir ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Service public
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Service ·
- Régime de pension ·
- Ouvrier ·
- Retraite ·
- Aéronavale ·
- Administration ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Injonction
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Gestion ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Référé ·
- Titre ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Actif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Non-renouvellement ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.