Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gien, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui proposer sans délai un hébergement d’urgence adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, isolé et sans ressources suffisantes, il est sans abri et qu’en dépit de ses démarches depuis le mois de juin 2025, il n’a pu obtenir un hébergement d’urgence ;
- en ne lui fournissant pas un hébergement d’urgence, malgré ses démarches en ce sens et eu égard à son état de santé, l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un tel hébergement, constitutif d’une liberté fondamentale.
Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025, ont été présentées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm, juge des référés,
- les observations de Me Gien, avocate de M. A…,
- et les observations de Me Gorse, avocate du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande en référé-liberté :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité française, né le 28 novembre 1970, a été pris en charge, après sa sortie de prison, par l’association « Mouvement pour la réinsertion sociale » (75), notamment en vue de trouver une solution d’hébergement, mais n’a pu bénéficier depuis lors d’un hébergement d’urgence, malgré les démarches de cette association, entre juin et décembre 2025, auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Paris et en dépit de ses propres demandes de mise à l’abri adressées au 115 initiées en novembre et décembre 2025. De plus, M. A… soutient qu’il est divorcé et sans liens effectifs avec ses trois enfants majeurs, qu’il est sans abri et qu’il souffre d’apnée du sommeil, état nécessitant un appareillage la nuit. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucun document d’ordre médical attestant de la gravité de son état de santé, les éléments dont fait état M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’il doit être regardé comme prioritaire par rapport aux autres personnes ou familles en attente d’un hébergement, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence sur la région parisienne, rappelé à l’audience par le conseil du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. En tout état de cause, en défense, celui-ci a fait valoir que les services de l’Etat ont proposé à M. A… un hébergement d’urgence dans une structure située à Paris, pour le lundi 8 décembre 2025 au soir, puis, le lendemain, une orientation vers le SAS Nouvelle-Aquitaine, orientation adaptée à son état de santé dont il se prévaut. Sur ce point, si le requérant a fait valoir à l’audience qu’il ne souhaitait pas quitter la région parisienne, dès lors qu’il entendait reprendre des contacts afin de rechercher une activité professionnelle comme comédien ou musicien, ces seules circonstances ne sauraient, en tout état de cause, suffire à établir l’existence d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de la mission de mise à l’abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, qui leur incombe en application des dispositions précitées des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la situation de M. A… ne saurait révéler, à la date de la présente ordonnance, ni une situation d’urgence particulière, ni une telle carence caractérisée, ni, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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