Annulation 20 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2024, n° 2314773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314773 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société Akuo Energy SAS, représentante unique des sociétés FPV Agrinergie, FPV Broussan, FPV Château, SECP Creuilly, FPV d’Export, SECP Olmo 2, FPV Pascialone, SAS Rapale, FPV Santa Lucia, FPV du Midi, SECP Borgo, SECP Chemin Canal, FPV Ligne des quatre cents, FPV du Plateau et SAS Saint Charles Solaire, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 avril 2023 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de la décision du ministre de la transition énergétique du 18 novembre 2021 fixant le niveau de réduction tarifaire résultant de l’arrêté du 26 octobre 2021 pour le contrat 561594/n° CO26309719 de la société FPV Agrinergie, n° BTA0062133 de la société FPV Broussan, n° BTA0062541 de la société FPV Château, n° 310747/n°C026101668 de la société SECP Creuilly, n° 561619/n°CO26309792 de la société FPV d’Export, n° 360225/n°257-08-126 de la société SECP Olmo 2, n° 324655/n° 257-09-224 de la société FPV Pascialone, n° 329106/n°257-08-073 de la société SAS Rapale, n° 324660/n°257-09-228 de la société FPV Santa Lucia, d’annuler décision implicite du 22 avril 2023 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de la décision du ministre de la transition énergétique du 18 novembre 2021 fixant le niveau de réduction tarifaire résultant de l’arrêté du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant le tarif applicable au terme de la procédure de sauvegarde du contrat n° BTA0301422 de la société FPV du midi, n° BTA0035821, n°BTA0035827 et n° BTA0035826 de la société SAS Saint-Charles Solaire, ainsi que d’annuler la décision implicite du 22 avril 2023 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de la décision du ministre de la transition énergétique du 18 novembre 2021 fixant le niveau de réduction tarifaire résultant de l’arrêté du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 10 janvier 2023 fixant le tarif applicable au terme de la procédure de sauvegarde du contrat n° 370007/n° 257-09-281 et n° 369072/257-08-123 de la société SECP Borgo, n° 560471/CO26308569 de la société SECP Chemin Canal, n° 561571/CO26309679 de la société FPV Ligne des quatre cents et n° BTA0301420 de la société FPV du Plateau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros pour chacune des sociétés requérantes, soit 12 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par les sociétés FPV Agrinergie, FPV Broussan, FPV Château, SECP Creuilly, FPV d’Export, SECP Olmo 2, FPV Pascialone, SAS Rapale, FPV Santa Lucia, au rejet des conclusions présentées par les sociétés FPV du Midi, SECP Borgo, SECP Chemin Canal, FPV Ligne des quatre cents, FPV du Plateau, SAS Saint Charles Solaire et au rejet des conclusions présentées par l’ensemble des sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 17 août 2023, la société Akuo Energy SAS maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’annulation dudit arrêté implique qu’il est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l’annulation n’ont pas été modulés dans le temps par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction applicable aux contrats n°561594/n°CO26309719 de la société Agrinergie, n°BTA0062133 de la société Broussan, n°BTA0062541 de la société Château, n°310747/n°CO26101668 de la société Creuilly, n°561619/n°CO26309792 de la société d’Export, n°360225 / n°257-08-126 de la société Olmo 2, n°324655/ n°257-09-224 de la société Pascialone, n°329106/ n°257-08-073 de la société Rapale, n°324660/ n°257-09-228 de la société Santa Lucia, n°BTA0301422 de la société du Midi, n°370007/n°257-09-281 et n° 369072/257-08-123 de la société Borgo, n°560471/n°CO26308569 de la société Chemin Canal, n°561571/n°CO26309679 de la société Ligne des quatre cents, n°BTA0301420 de la société du Plateau et n°BTA0035821, n°BTA0035827 et n°BTA0035826 de la société Saint Charles Solaire prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021, tout comme l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n° BTA0301422 de la société FPV du midi, n° BTA0035821, n°BTA0035827 et n° BTA0035826 de la société SAS Saint-Charles Solaire et de l’arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n° 370007/n° 257-09-281 et n° 369072/257-08-123 de la société SECP Borgo, n° 560471/CO26308569 de la société SECP Chemin Canal, n° 561571/CO26309679 de la société FPV Ligne des quatre cents et n° BTA0301420 de la société FPV du Plateau. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 et des arrêtés des 9 et 10 janvier 2023 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Akuo Energy SAS tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 et des arrêtés des 9 et 10 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 20 mai 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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