Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 2 août 2023, la commune de Rivedoux-Plage, représentée par la SCP B.C.J Brossier – Carre – Joly, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 290,08 euros, en remboursement des frais qu’elle a engagés en vue de l’exécution d’office des travaux de démolition des parties non-régularisables d’une construction immobilière réalisées en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme et des prescriptions d’un permis de construire, ordonnés par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 17 novembre 2008 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête ne saurait être regardée comme tardive dès lors que les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique sont régis par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- il appartient à l’Etat de lui rembourser les frais relatifs aux travaux de démolition nécessaires à l’exécution d’une décision de justice auxquels le maire de la commune a fait procéder en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’édile est alors réputé agir au nom de l’Etat, à charge pour ce dernier de procéder au recouvrement de cette somme auprès du bénéficiaire des travaux irréguliers ;
- l’autorité préfectorale n’a, à aucun moment de la phase préalable à l’exécution d’office des travaux de démolition en cause, précisé son rôle éventuel dans cette opération ni fait part d’une quelconque volonté de lui avancer le montant des frais nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle n’a pas été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le maire de Rivedoux-Plage a délivré à M. A… C…, le 26 juillet 2004, un permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section D n°2004 située au 319 rue des Poterres. Par un jugement du 17 novembre 2008, devenu définitif, le tribunal correctionnel de La Rochelle a notamment condamné M. C… à procéder à la mise en conformité des lieux avec les dispositions du plan local d’urbanisme et les prescriptions de l’autorisation accordée, impliquant l’obtention d’un permis de construire modificatif s’agissant des modifications du projet initial régularisables et la démolition des parties de la construction qui ne l’étaient pas, dans un délai de 10 mois. Les démarches engagées par le propriétaire en vue de l’obtention d’un permis de construire modificatif sont néanmoins demeurées sans suite, en l’absence, notamment, du dépôt d’un dossier complet. Après avoir informé M. C…, par courrier du 24 août 2017, de ce qu’il envisageait de faire procéder d’office aux démolitions nécessaires et l’avoir invité à présenter ses observations sur ce point, puis organisé, le 27 septembre 2017, une visite contradictoire sur les lieux, le maire de la commune a, par un arrêté du 8 juin 2018, ordonné l’exécution d’office de ces travaux, qui ont été réalisés aux frais de la commune au mois d’août suivant. La commune de Rivedoux-Plage demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 290,08 euros, en remboursement des frais qu’elle a engagés dans le cadre de cette procédure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du même code que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Rivedoux-Plage a adressé au préfet de la Charente-Maritime, le 7 décembre 2021, une demande tendant au remboursement des frais qu’elle allègue avoir engagés en vue de l’exécution d’office des travaux de démolition en litige, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été réceptionnée le 20 décembre 2021. Le silence gardé par le préfet a fait naître, le 20 février 2022, une décision implicite de rejet, à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative expirait le 21 avril 2022. En outre, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui conditionnent l’opposabilité des délais de recours en matière de décision implicite à la délivrance d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, ne trouvent pas à s’appliquer aux relations entre l’Etat et une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-3 du même code. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 6 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. A cet égard, à supposer que la lettre de relance adressée par la commune de Rivedoux-Plage au préfet de la Charente-Maritime puisse être regardée comme un recours gracieux contre la décision implicite de rejet du 20 février 2022, son envoi demeure sans influence sur la tardiveté de la requête de la collectivité, qui n’établit pas la date de sa réception par l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Rivedoux-Plage tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 26 290,08 euros, en remboursement des frais qu’elle a engagés en vue de l’exécution d’office des travaux de démolition ordonnés par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 17 novembre 2008, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la commune de Rivedoux-Plage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Rivedoux-Plage.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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