Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2203249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2203249 le 15 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, Mme G D, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Chablis a refusé de reconnaître comme imputable au service un syndrome anxiodépressif sévère dont elle est affectée ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commune de Chablis de reconnaître l’affection ainsi que les arrêts et soins prescrits depuis entre le 8 janvier 2019 et 8 mars 2019 ainsi que les arrêts et soins prescrits depuis le 9 juin 2021 comme étant imputables au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chablis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d’organiser une mesure d’expertise judiciaire sur l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que :
— à titre principal, sur la légalité interne, il y a erreur de droit en ce que l’arrêté attaqué a fait application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service, désormais prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et modifié l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors que ses dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à la suite de l’intervention du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, le fait générateur étant du 8 janvier 2019 ;
— il y a erreur d’appréciation sur l’imputabilité au service de sa maladie ;
— à titre subsidiaire, sur la légalité externe, il n’est pas établi que le secrétariat du conseil médical aurait informé le médecin de médecine professionnelle et préventive compétent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 3 mai 2023, la commune de Chablis, représentée par Me Vignet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 3 mai 2023, en application des dispositions de l’articles R. 611-1-1 et 613-1 du code de justice administrative.
Par courriers en date du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la pathologie de Mme D est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Les parties ont été également informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 à celles de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Chablis, et enregistrée au greffe le 21 janvier 2025.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, en date du 6 février 2023, accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme D.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Patrice Beaujard, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bensa substituant Me Gourinat pour Mme D et de Me Deiller substituant Me Vignet pour la commune de Chablis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe technique principale de 2ème classe de la commune de Chablis, soutient qu’elle a été victime de harcèlement de la part de ses supérieures hiérarchiques, qu’il en serait résulté un syndrome anxiodépressif sévère diagnostiqué pour la première fois le 8 janvier 2019, à la suite de quoi elle a été placée en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 8 mars 2019. Mme D a ensuite été placée en congé de longue maladie à compter du 9 juin 2021 pour un syndrome anxiodépressif, qu’elle estime être une réitération de sa maladie diagnostiquée en 2019. Elle a demandé à la commune de Chablis de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service à compter du 8 janvier 2019. Par un arrêté du 18 octobre 2022, pris après avis du conseil médical en date du 9 septembre 2022, le maire de Chablis a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de Mme D. Par la présente requête, Mme D recherche l’annulation de cet arrêté.
2. Mme D invoque, à titre principal, deux moyens de légalité interne, et à titre subsidiaire, un moyen de légalité externe.
A titre principal, sur la légalité interne :
3. En premier lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il est constant que la date d’apparition de l’affection dont fait état Mme D est le 8 janvier 2019. A cette date, l’ordonnance du 19 janvier 2017, dont l’entrée en vigueur est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire d’application, n’était pas encore applicable à la situation de Mme D, le décret d’application n° 2019-301 n’étant intervenu que le 10 avril 2019 avec une entrée en vigueur le 13 avril 2019. L’arrêté attaqué, qui vise le décret du 10 avril 2019, et refuse à Mme D le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) institué par ce dernier texte, fait ainsi application de dispositions qui n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle l’affection de Mme D s’est déclarée. Celle-ci est par suite fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
4. Cependant, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ». Ces dispositions, qui sont seules applicables au présent litige, confèrent à l’administration un pouvoir d’appréciation identique à celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le maire de Chablis.
5. Eu égard à la substitution de base légale à laquelle il a été procédé ci-dessus, le moyen de la requête tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit est inopérant.
6. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie de service.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du conseil médical, de celui du médecin du travail, des différents certificats médicaux produits par la requérante, que sa pathologie n’est pas dépourvue de liens avec le service. Ainsi, le certificat du docteur A du 5 février 2019 met en évidence « des difficultés relationnelles avec sa chef de service ». Ceux du docteur B du 12 février 2020 et du 6 juillet 2021 font état de « la nécessité d’une adaptation du poste de travail », et de « troubles anxieux suite à des problèmes relationnels avec sa chef au travail ». Le docteur F, médecin psychiatre de la requérante, mentionne le 1er septembre 2021 « un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel aux conditions de travail », tandis que le docteur C, dans une expertise médicale réalisée le 9 octobre 2019 à la suite d’un accident de service d’août 2018, indique un « syndrome dépressif depuis décembre 2018, suite au changement de poste qui ne lui convient pas ».
8. Toutefois, si Mme D soutient que sa supérieure hiérarchique « a exercé une pression psychologique importante () faite de brimades incessantes », qu’il « lui était notamment interdit de s’adresser aux parents des enfants mais également adressé des remontrances sur son travail ou sur l’usage du matériel mis à sa disposition », que, atteinte d’une maladie relevant de la dermatologie, elle ne peut réaliser plusieurs de ses tâches qu’avec des gants, la commune refusant de lui en fournir en quantité suffisante, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Si Mme D se prévaut d’une plainte qu’elle a déposée au pénal, elle n’apporte aucune précision sur les suites données à cette initiative. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se borne à rappeler à la commune la réglementation en vigueur, mais sans alléguer qu’elle ne la respecterait pas. Enfin, la requérante se plaint de ce que la commune divulguerait les faits de l’espèce dans le journal communal adressé à l’ensemble de la population chablisienne. Il n’est cependant pas établi que les comptes rendus du conseil municipal iraient au-delà de l’exposé objectif des difficultés rencontrées dans la gestion de la commune. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme D excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En outre, le rapport d’expertise du docteur H, médecin psychiatre, rédigé à la demande de la maire de Chablis, mentionne que la requérante présente une forme de paranoïa sensitive, forme dépressive de la paranoïa, qu’elle désigne des persécuteurs sur fond d’hyperémotivité et d’hyposténie, et qu’elle intériorise douloureusement des échecs relationnels et affectifs. Ce trouble est caractérisé par une méfiance et une suspicion excessive à l’égard d’autrui, même en l’absence de toute raison de se méfier. Ces circonstances sont de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
10. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D.
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
11. Mme D se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention a été informé de la réunion du conseil médical, sans faire état d’aucun élément de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie devant le conseil médical alors que la commune justifie avoir adressé un courrier électronique au médecin de prévention l’informant de la demande de l’intéressée de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de prescrire une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’intéressée, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Chablis a refusé de reconnaître comme imputable au service un syndrome anxiodépressif dont elle est affectée. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chablis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la commune de Chablis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
M. E, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
P. E
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2203249lc
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