Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2416415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal administratif d’annuler la décision référencée 48 SI datée du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire.
Mme B :
— soutient que cette décision repose sur une infraction entrainant un retrait de 4 points, dont elle n’a jamais été informée. Cette amende ne lui a jamais été notifiée ;
— tient à signaler une erreur dans l’orthographe de son nom de naissance figurant sur le courrier. Cette confusion administrative pourrait également avoir contribué à un dysfonctionnement dans la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () . »
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre
son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. "
3. Par la décision 48 SI attaquée du 3 octobre 2024 le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont notamment 2 retraits consécutifs à 2 infractions ayant entrainé chacune un retrait de 4 points. Compte tenu de ces retraits de points, le permis de conduire de Mme B a perdu sa validité et l’intéressée, qui n’a plus le droit de conduire un véhicule, est tenue de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux. A l’appui de son recours, Mme B entend exciper de l’illégalité de certains retraits de points, mais ne précise pas lesquels. Ainsi, la requête de Mme B, laquelle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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