Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2305104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa contestation dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 avril 2023 à fin de recouvrer la somme de 520 euros correspondant à la taxe d’aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, incluant les frais de la saisie.
Il soutient que :
— la décision du 13 juin 2023 ne porte aucune mention des voies et délais de recours ; il est ainsi porté atteinte au respect des droits de la défense ;
— la saisie à tiers détenteur, qui ne mentionne pas la nature de la créance recouvrée, est entachée d’un vice de forme ;
— la prescription est acquise ; les actes invoqués par l’administration ne sont pas interruptifs de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Lot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 520 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 avril 2023 relative à la taxe d’aménagement afférente à la construction de M. B, de telles conclusions relevant du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside dans le Lot, a été assujetti à la taxe d’aménagement, pour un montant de 473 euros, à raison d’une construction de 27 m2 sise à Tachen Izella, Ile Molène, pour laquelle un titre de perception a été émis le 19 décembre 2017 et dont le montant n’a pas été acquitté dans le délai requis, à savoir le 15 février 2018 au plus tard. Le 5 avril 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été délivrée en vue du recouvrement de cette somme, ainsi que de la majoration y afférente, pour un montant de 520 euros. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme de 520 euros mentionnée dans cette saisie administrative à tiers détenteur.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / () ». Aux termes de l’article L. 331-24 du même code, applicable au litige : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / () ». Aux termes de l’article L. 331-32 de ce code, applicable au litige : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; /
2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement de la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt. Dès lors, les conclusions de M. B relatives au recouvrement de la taxe d’aménagement mise à sa charge ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, juge de l’exécution. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles, en tout état de cause, tendant au paiement des entiers dépens et des frais de saisie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bn est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ABn et au directeur départemental des finances publiques du Lot.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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