Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 sept. 2017, n° 15/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 9 mars 2015, N° F14/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA TOURTE DE LA NAUZE (PLACEE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur I-J K, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/01883
SARL LA TOURTE DE LA NAUZE ( placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 16 décembre 2016)
représentée par la SCP D – X & B-C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA TOURTE DE LA NAUZE
c/
Monsieur Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6448 du 16/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CGEA de BORDEAUX, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2015 (RG n° F 14/00225) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 mars 2015,
APPELANTE :
SARL LA TOURTE DE LA NAUZE, siret n° 485 276 729, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 16 décembre 2016, représentée par la SCP D – X & B-C,
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA TOURTE DE LA NAUZE, […]
Représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Z Y, né le […] à […]
Représenté par Maître Frédérique POHU-PANIER, avocate au barreau de PÉRIGUEUX,
INTERVENANT :
CGEA de BORDEAUX, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en
la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc – rue I-Gabriel Domergue – […]
Représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur I-J K, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E-F G-H.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Z Y a été engagé par la SARL La Tourte de la Nauze,
suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 19 septembre 2012, en qualité de boulanger -la convention collective nationale applicable est celle de la Boulangerie-Pâtisserie-.
Le 23 mars 2013 les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Le 4 avril 2013 Monsieur Y faisait valoir son droit à rétractation au près de l’employeur et de l’inspection du travail.
Par lettre en date du 12 avril 2013 il était convoqué à un rendez-vous pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Le 30 avril 2013 il était licencié pour 'incompatibilité d’humeur'.
Le 21 février 2014, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac, aux fins de voir :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Bergerac, section industrie,
— dit que le licenciement de Monsieur Y, en date du 30 avril 2013, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL la Tourte de la Nauze à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 4.000 € pour rupture abusive du contrat de travail,
— 136,52 € bruts au titre de rappel des majorations pour le travail du dimanche, outre 13.65 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.720,89 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 372,09 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 972,76 € bruts au titre du rappel de frais professionnels,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
— sur les demandes concernant le travail dissimulé, renvoie l’affaire à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du greffe,
— condamne la SARL la Tourte de la Nauze à remettre à Monsieur Y, une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 15e jour après la date de notification du jugement et ce dans une limite de 30 jours,
— se réserve la compétence de liquider l’astreinte,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement sur les sommes allouées au titre des rappels d’heures supplémentaires et de majorations du travail le dimanche, y compris les congés payés afférents, jusqu’à concurrence d’un montant de 4.243,15 € bruts, nonobstant appel et sans caution,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL la Tourte de la Nauze a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 mars 2015.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2016 et développées oralement à l’audience, la SARL la Tourte de la Nauze conclut à la réformation partielle du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que :
— le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— il n’y a, en conséquence, pas lieu à versement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— il n’y a pas lieu à versement de majorations pour les heures de nuit et du
dimanche, pour les heures supplémentaires prétendument effectuées, pour non-respect de la durée maximale du temps de travail, pour rappel de frais professionnels,
— l’infraction de travail dissimulé n’existe pas,
— il n’y a pas lieu, en conséquence, à versement à dommages et intérêts à ce titre,
— l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA.
De plus, elle réclame le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, la SARL la Tourte de la Nauze fait valoir que :
— sur la rupture du contrat de travail,
— la lettre de licenciement fait état d’une véritable désorganisation de la
production et plus généralement de l’entreprise. Or, c’est cette désorganisation, en lien avec l’incompatibilité d’humeur, qui est le véritable motif du licenciement.
— sur le travail de nuit et celui du dimanche,
— lors de leur pause, les boulangers étaient libres de vaquer à leurs occupations.
De fait, l’heure de pause octroyée quotidiennement doit être décomptée des heures de travails effectives.
— sur les heures supplémentaires,
— le planning fournit par Monsieur Y est inexact et les calculs sont erronés,
— Monsieur Y avait largement le temps de réaliser la totalité de ses tâches.
— sur le repos compensateur,
— il ressort des décomptes produits par Monsieur Y que le contingent n’a en réalité jamais été dépassé pour chaque année prise individuellement.
— sur le respect de la durée maximale du temps de travail,
— la demande de Monsieur Y fait doublon avec les demandes précédentes,
— Monsieur Y ne justifie nullement avoir subi un préjudice distinct de celui
déjà réparé par le paiement des heures supplémentaires et des majorations versées.
— sur le travail dissimulé,
— Monsieur Y a minimisé son temps de pause qui ne saurait être décompté
comme temps de travail effectif, et quittait l’entreprise de lui-même à 9 heures, même lorsque le planning indiquait 10 heures. Dès lors, il est particulièrement mal venu de prétendre à une quelconque indemnité au titre de l’infraction de travail dissimulé,
— l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut. D’ailleurs, Monsieur Y
échoue à en rapporter la preuve.
— sur les frais professionnels,
— l’indemnité n’est due que dans le cas où le salarié n’est pas effectivement nourri
et quand il a exposé des frais pour se restaurer. Les conditions sont cumulatives. Or, les salariés bénéficiaient de sandwichs, viennoiseries, boisson etc,
— Monsieur Y échoue à rapporter la moindre preuve d’avoir dépensé
effectivement une quelconque somme pour se restaurer.
Par conclusions déposées le 10 mars 2017 et développées oralement à l’audience, Monsieur Y conclut à la réformation partielle du jugement attaqué et demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Tourte de la Nauze aux sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.720,89 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 372,09 € brut à titre congés payés afférents,
— 100,42 € brut à titre de rappel de majoration de dimanche, outre 10.40 € brut à
titre de congés payés afférents,
— 972,76 € à titre de rappel d’indemnité de frais professionnels,
— 11.735,46 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 10.000 € à titre dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Il demande, également, à la Cour d’ordonner la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’une attestation pôle emploi rectifiée et de juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
Pour finir, il demande à la Cour de juger que le présent arrêt sera commun et opposable au CGEA.
A cet effet, Monsieur Y fait valoir que :
— sur l’exécution du contrat de travail,
— sur le non-paiement des heures supplémentaires,
— il était rémunéré à hauteur de 39 heures de travail hebdomadaire alors qu’il en
effectuait 48h,
— compte tenu des missions qui lui étaient confiées, il était impossible
d’accomplir l’ensemble de son travail en 39 heures par semaine,
— l’employeur produit un planning qui n’est signé ni par ce dernier, ni par
le salarié,
— l’employeur est dans l’incapacité de produire le moindre élément relatif
aux horaires de travail effectués, contrairement au salarié qui a toujours noté dans un tableau toutes les heures effectuées,
— la pause dont il bénéficiait était inférieure à 1 heure et il devait rester à
la disposition de l’employeur.
— sur le travail dissimulé,
— il est incontestable que l’employeur n’a pas mentionné sur les bulletins de
salaire la totalité des heures effectuées,
— compte tenu de l’ampleur des missions demandées au salarié, l’employeur avait
parfaitement connaissance du nombre d’heures effectuées. C’est donc en toute connaissance de cause que l’employeur n’a pas fait figurer les heures sur les bulletins de paie et ne les a pas réglées. L’intention de dissimuler les heures réalisées est bien établie.
— sur la majoration des heures de dimanche,
— il travaillait tous les jours de la semaine sauf le mardi. L’employeur aurait donc
dû appliquer une majoration de 20 % sur l’ensemble des salaires que le salarié a perçus au titre des dimanches travaillés.
— sur les frais professionnels,
— aucun élément du dossier ne vient établir que l’employeur a affectivement
permis au salarié de consommer des sandwichs et autres,
— n’ayant pas pu se restaurer à l’entreprise, il prenait un repas en rentrant chez lui,
— si tant est que les salariés aient eu accès aux viennoiseries, celles-ci n’ont
par vocation à les 'nourrir'.
— sur le non-respect de la durée du travail,
— il effectuait des heures de travail au-delà de ce qui est permis par les
dispositions légales,
— l’employeur n’a respecté ni l’amplitude maximale hebdomadaire de 48
heures, ni les 12 semaines maximum à 44 heures hebdomadaires,
— ces violations ont provoqué une fatigue importante chez Monsieur Y
et l’a privé de toute vie sociale en dehors de son travail. Son rythme de travail a eu des effets néfastes sur sa santé et sur sa vie personnelle,
— l’employeur a commi une faute en ne respectant pas les dispositions
légales et conventionnelles.
— sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’employeur ne fournit aucune explication sur l’origine de l’incompatibilité d’humeur, hormis le fait qu’il a fait jouer son droit à rétractation, qui est un droit,
— dans la mesure où 9 salariés sont actuellement en cours de procédure
avec l’employeur pour divers faits, il semblerait que l’incompatibilité d’humeur trouve son origine dans le comportement de l’employeur qui exerce une autorité tyrannique sur l’ensemble de son personnel,
— son licenciement est intervenu au moment où il revendiquait le paiement
de certaines sommes qui lui étaient dues,
— l’employeur avait décidé de se séparer de lui dès le 13 mars 2013 puisqu’il avait déposé une annonce sur le site de pôle emploi aux fins de recruter un boulanger,
— la lettre de licenciement est motivée par la 'dégradation des relations avec la direction depuis l’exercice de son droit de rétractation'. N’ayant aucun grief ni motif précis à son encontre, l’employeur l’a licencié pour incompatibilité d’humeur,
— aucun élément objectif, précis et détaillé ne vient justifier ce licenciement.
Par conclusions déposées le 18 mai 2017 et développées oralement à l’audience, le CGEA de Bordeaux, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se réfère aux arguments et conclusions de la SCP
D-X-B-C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL la Tourte de la Nauze,
— débouter Monsieur Y de sa demande d’heures supplémentaires, à défaut,
réduire le montant alloué à la somme de 608,91 € brut, outre les congés payés afférents,
— débouter Monsieur Y de sa demande de majoration d’heures de nuit et de dimanche, à défaut, fixer à la somme de 100,42 € brut, outre les congés payés afférents au titre du travail du dimanche,
— débouter Monsieur Y de sa demande :
— de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— au titre du non-respect de la durée légale du travail,
— de rappel de frais professionnels,
— juger le licenciement de Monsieur Y bien fondé, à défaut, réduire
le mondant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme maximum de 2.000 €,
— juger que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite
légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, le CGEA de Bordeaux fait valoir que :
— sur la demande de paiement d’heures supplémentaires et sur le rappel de majorations pour heures de nuit et du dimanche,
— il s’en remet aux écritures du mandataire liquidateur.
— sur la demande de rappel d’indemnité pour frais professionnels,
— il apparaît à la lecture des attestations produites par la liquidation
judiciaire, que le salarié bénéficiait tous les jours de sandwichs, viennoiseries et boissons.
— sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Monsieur Y ne fait pas la démonstration d’une intention frauduleuse
ni de la mauvaise foi de l’employeur.
— sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du temps de travail,
— Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du paiement
des heures supplémentaires qu’il réclame. De plus, il ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires et le dépassement de la durée hebdomadaire du travail.
— sur la rupture du contrat de travail,
— la demande de Monsieur Y est exorbitante et injustifiée,
— Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice réel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
La lettre recommandée de licenciement en date du 30 avril 2013 reproche au salarié une dégradation des relations de travail et 'des accrochages verbaux qui auraient entraîné des répercussions négatives sur l’ambiance de travail au sein de l’équipe et désorganisés la production. Et qu’afin de rétablir au sein de l’entreprise un climat propice à son bon fonctionnement, nous n’avons d’autre alternative que de mettre un terme à nos relations de travail. En conséquence nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour incompatibilité d’humeur'.
La cour relève que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement intervient seulement quelques semaines après la rétractation de ce dernier de son acceptation d’une rupture conventionnelle laquelle serait survenue dans un contexte de dégradation des relations avec l’employeur.
La cour considère que le droit à rétractation dans le cadre de la procédure de rupture amiable ne peut s’analyser en un fait participant de la dégradation des relations de travail et que l’incompatibilité d’humeur n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en l’absence de toute démonstration de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables constitutifs d’une faute du salarié alors que les deux attestations produites par l’employeur émanant une de sa compagne et l’autre d’une vendeuse sont insuffisantes à établir la réalité des faits reprochés au salarié dont les collègues à la boulangerie ne se sont plaints à aucun moment d’une dégradation des relations de travail, l’employeur s’étant par ailleurs abstenu de proposer au salarié une nouvelle affectation si tant est qu’une telle dégradation ou une baisse de production qui lui serait imputable aurait existé.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué en réparation de son préjudice au regard de son ancienneté des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4 000 €.
Sur le reçu pour solde de tout compte :
En application de l’article L1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établit par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai de 6 mois ne porte que sur les sommes qui y sont mentionnées ainsi que sur la nature même de ces sommes et ce nonobstant la formule générale selon laquelle l’intéressé reconnaît que le versement des sommes visées apure définitivement les comptes entre les parties.
D’autre part, lorsque le reçu pour solde de tout compte précise que les sommes reçues correspondent à une période limitée de la relation de travail, l’effet libératoire ne porte alors que sur les sommes mentionnées et leur nature et dans la limite de la période indiquée.
En l’espèce, le relevé de solde de tout compte en date du 5 juin 2013 non signé par le salarié établit qu’il lui a été versé une somme de 2 438,30 € au titre du salaire, des heures supplémentaires, des majorations pour les heures de nuit, dimanches et jours fériés, d’un repos compensateur et d’une indemnité de congés payés sur régularisation.
Le salarié produit la preuve d’un dépôt recommandé du 13 février 2013 pour contester le reçu de solde de tout compte soit dans le délai de six mois.
La cour relève que le reçu pour solde de tout compte mentionne des sommes dues pour une période du 1er juin 2013 au 5 juin 2013 de sorte que le reçu n’a de valeur libératoire que pour cette période.
Le salarié est fondé à prétendre au paiement pour le travail de nuit et le travail du dimanche conformément aux dispositions de l’article L 2254'1 du code du travail et et à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie qui prévoit des majorations spécifiques pour le travail de nuit dans son article 23 et pour le travail du dimanche en son article 28.
Il est établi que la majoration des heures effectuées par Monsieur Z Y répond à la définition du travail de nuit du travail et du dimanche n’a pas été en totalité réglée au salarié pendant toute la période d’exécution de son contrat par l’employeur dont il n’est pas contesté que ces heures ont été effectuées.
Il convient donc de retenir alors que la prescription de trois ans n’est pas acquise à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes de 100,42 € au titre de la majoration des heures de dimanche ainsi que de 10,40 € pour les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L 3171'4 du code du travail énonce 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les attestations produites émanant des autres salariés, le décompte réalisé par Monsieur Z Y, la description du poste de boulanger confirment un horaire de travail de deux heures à 10 heures du matin sur huit heures de travail quotidien six jours sur sept avec un seul jour de repos le mardi et que l’employeur à tort n’a pas tenu compte du temps de pause qui doit correspondre à du travail effectif au sens de l’article L 3121'2 du code du travail.
L’employeur n’apporte aucun élément pour contredire l’argumentation du salarié sans établir les horaires de travail effectif du salarié alors que le décompte qu’il a produit non signé par le salarié est contesté à juste raison.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié à hauteur des somme de 3.720,89 € et celle de 372,09 € au titre des congés payés concernant les heures supplémentaires effectuées et non réglées sur la base d’un horaire hebdomadaire de 48 heures pour les années 2012 et 2013.
Sur le respect de la durée maximale du temps de travail :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé que le salarié a subi un préjudice personnel pouvant être évalué à 2 000 € dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales en matière de respect de la durée maximale du travail alors que le salarié a effectué plus de 48 heures de travail un certain nombre de semaines contrairement aux dispositions de l’article L 3132'1 du code du travail.
Sur le travail dissimulé :
Bien que le conseil de prud’hommes n’ait pas statué sur le travail dissimulé s’étant mis en départage de voix, il convient de se prononcer sur cette demande au regard de l’effet dévolutif de l’appel.
Par application des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli à droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère systématique du dépassement de temps de travail mensuel sans contre partie financière caractérise la dissimulation d’emploi et l’absence délibérée de mention dans les bulletins de paye l’intention de dissimuler le nombre d’heures effectuées par le salarié.
Il convient d’allouer à Monsieur Z Y l’indemnité prévue à l’article L8223-1 du code du travail et de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation de la SARL la Tourte de la Nauze pour un montant de 11'735,46 € calculé sur un salaire brut contractuel moyen de 1 955,91 €.
Sur les frais professionnels :
Le jugement entrepris sera confirmé dans la mesure où sur la base du décompte de jours travaillés sur la période de référence il est dû au salarié une indemnité journalière pour frais professionnels qui ne peut être compensée par le fait de se servir dans la production de la boulangerie soit une somme de 972,76 €.
Les sommes fixées seront portées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Tourte de la Nauze.
Sur les demandes complémentaires :
Il convient d’ordonner à l’employeur sans astreinte la remise des documents sociaux rectifiés dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
Le jugement sera confirmé sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z Y une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter l’appelante de sa demande sur le même chef dès lors que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au centre de gestion et d’études AGS-CGEA de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le rappel de majoration de dimanche et à préciser que les créances de Monsieur Z Y seront portées au passif et de la liquidation judiciaire de la SARL la Tourte de la Nauze.
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Monsieur Z Y à la somme de 100,42 € au titre du rappel de majoration le dimanche et l’indemnité de congés payés afférents à 10,40 €.
Y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur Z Y au passif de la liquidation judiciaire la SARL la Tourte de la Nauze à la somme de 11'735,46 € au titre du travail dissimulé.
Fixe la créance de Monsieur Z Y au passif de la dite société à la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus les demandes.
Déclare le présent arrêt commun et opposable au centre de gestion et d’études AGS-CGEA de Bordeaux dans les limites de sa garantie légale.
Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL la Tourte de la Nauze.
Signé par Monsieur I-J K, Président et par E-F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E-F G-H I-J K
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