Rejet 21 novembre 2023
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2508390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2023, N° 2218512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la cessation de la mise à exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative et, d’autre part, d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin à sa rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité béninoise, est né le 17 novembre 1984 à Porto Novo (Bénin). Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2218512 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté du 24 août 2022. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B indique que cette rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire de Meaux pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2025, et que cette prolongation a été confirmée par la cour d’appel de Paris. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la cessation de la mise à exécution de cet arrêté du 23 avril 2025 le plaçant en rétention administrative et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à sa rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions tendant à la suspension d’une obligation de quitter le territoire français :
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative d’un étranger :
5. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention.
Sur le présent litige :
6. Les conclusions soumises par M. B au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendent, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 1, d’une part, à ce que soit ordonnée la cessation de « la mise à exécution de l’arrêté de placement en rétention administrative » dont il a fait l’objet, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis « de mettre fin à sa rétention administrative ». À l’appui de ses conclusions, M. B invoque d’ailleurs l’existence de garanties de représentation ainsi que l’absence de risque de fuite, soit des moyens révélant une contestation de la légalité d’une décision de placement en rétention, et non d’une mesure d’éloignement. Ces conclusions ne sont donc pas dirigées, dans les conditions rappelées aux points 3 et 4, contre l’arrêté du 24 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français, mais contre l’arrêté du 23 avril 2025 le plaçant en rétention. En vertu de la règle de répartition des compétences énoncée au point 5, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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