Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°- Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2502756, M. B… A…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
elle est, pour le même motif, entaché d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait également pu être fondée sur les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II°- Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n°2600475, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour qui ne soit pas d’une durée inférieure à six mois, et qui l’autorise à travailler et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le volet « travail » ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code, dès lors que sa situation personnelle et familiale, et sa situation professionnelle, ainsi que les risques qu’il encourt en cas de retour au Mali, justifient son admission exceptionnelle au séjour ; il justifie de circonstances humanitaires
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
la demande de substitution de base légale devra être rejetée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure, compte tenu de la méconnaissance de son droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure défavorable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas examiné si sa situation justifiait qu’il soit fait usage de son pouvoir de régularisation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a examiné que sa vie familiale et non sa vie privée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, compte tenu de la méconnaissance de son droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure défavorable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas examiné si sa situation justifiait qu’il soit fait usage de son pouvoir de régularisation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, compte tenu de la méconnaissance de son droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure défavorable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas examiné si sa situation justifiait qu’il soit fait usage de son pouvoir de régularisation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait également pu être fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 30 novembre 2001, est entré en France le 10 juillet 2018, à l’âge de seize ans. En sa qualité de mineur isolé, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 24 avril 2019, il a présenté une demande de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 31 mars 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les recours juridictionnels formés à l’encontre cet arrêté ont été rejetés. Le 4 octobre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 février 2025. Puis, par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, qui concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, justifiant qu’elles soient jointes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant dans la requête n° 2502756, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision expresse ayant cet objet, contenue dans l’arrêté attaqué du 20 juin 2025.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En cinquième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Pour ces motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale faute de respect du principe du contradictoire.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le préfet, qui a mentionné que « M. A… produit à l’appui de son dossier une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée » pour considérer qu’il « ne peut se prévaloir uniquement de sa situation professionnelle pour se voir délivrer un titre de séjour », a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… au titre du travail. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en n’examinant sa demande qu’au titre de sa vie privée et familiale, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, M. A… se prévaut d’abord de la durée de sa présence en France, depuis l’année 2018, de ce qu’il est entré en France à l’âge de seize ans, et de ce qu’en sa qualité de mineur isolé, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il soutient qu’il a suivi avec sérieux une scolarité qui lui a permis d’obtenir un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des matériels de construction et de manutention, ce qui lui ouvre des perspectives professionnelles. Il soutient qu’il a développé, en France, des liens amicaux et affectifs, notamment avec M. C…, qu’il considère comme son père de substitution, et qu’il entretient, depuis quatre ans, une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans enfant, ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances humanitaires de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… se prévaut ensuite de ce qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par la société Menuiserie C…, dans un emploi qui correspond à ses qualifications, et que la société justifie rencontrer des difficultés de recrutement à ce poste. Toutefois, cette promesse d’embauche ne constitue pas une circonstance de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « travail ». Enfin, s’il se prévaut de la situation actuelle au Mali, et notamment au sein de la région de Kayes dont il est originaire, il n’établit pas qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour au Mali et qu’ainsi cette situation serait constitutive d’une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux énoncés au point précédent. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a tenu compte à la fois de la vie privée et de la vie familiale du requérant, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru, à tort, tenu de prendre la mesure en litige et n’aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru, à tort, tenu de prendre la mesure en litige et n’aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. A…, qui se prévaut, en termes généraux de la situation de conflit armé existant au sein de la région de Kayes, au Mali, dont il indique être originaire, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru, à tort, tenu de prendre la mesure en litige et n’aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 21 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, a déjà fait l’objet d’une précédente d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté. Il n’établit pas disposer en France de liens familiaux intenses. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas que l’autorité préfectorale, en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à douze mois, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2502756.
Article 2 : La requête n° 2600475 et le surplus des conclusions de la requête n°2502756 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Me Chaïb et à Me Gravier.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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