Rejet 20 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 janv. 2023, n° 2106655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, d’autre part, de mettre fin au signalement dont elle fait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’inexécution d’une précédente la décision d’éloignement n’a pas pour effet d’interrompre la durée de présence de l’étranger en France ;
— elles méconnaissent l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas reçu notification d’une précédente obligation de quitter le territoire qui fonde la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 8 novembre 1967 à Shandong (Chine), a sollicité le 7 juin 2019 la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur territoire français pour une période de deux ans. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
3. D’une part, Mme B soutient qu’elle réside continuellement en France depuis plus de dix ans et que dès lors la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Toutefois, si elle justifie être entrée en France le 6 juin 2009, puis avoir été présente sur ce territoire en avril 2010, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait séjourné en France au cours de la période intermédiaire, ni du mois de mai 2010 au mois d’août 2011, alors qu’au demeurant lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile elle a déclaré être entrée en France en juin 2011, date figurant également sur une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 18 août 2011. Par suite, au regard des pièces justificatives qu’elle produit, Mme B pourrait tout au plus se prévaloir d’une présence habituelle en France à compter du mois de juin 2011. Ainsi, elle ne justifie pas à la date de l’arrêté en litige d’une présence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, bien que le préfet n’ait pu légalement retrancher l’ancienneté de séjour en France de la requérante qui a précédé la date limite d’exécution d’une mesure d’éloignement prononcé à son encontre le 16 janvier 2013, alors que d’ailleurs la requérante allègue ne pas avoir été informée d’une telle mesure, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
4. D’autre part, Mme B soutient qu’elle séjourne depuis le mois de juin 2009 en France où elle est intégrée et où elle dispose d’un logement, qu’elle maîtrise la langue française et respecte ses obligations fiscales. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’elle résiderait habituellement en France depuis au plus tôt le mois de juin 2011. En outre, l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que son époux et ses deux enfants résident en Chine. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, si le préfet a examiné la situation de la requérante en estimant, à tort, que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’une ancienneté de séjour antérieure à la date limite d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle avait fait l’objet le 16 janvier 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait faussé le résultat de son examen ni, dès lors, qu’il aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante que ceux exposés au point 4.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « () l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. L’arrêté attaqué vise les dispositions du quatrième alinéa du III de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre cet arrêté expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l’intéressée en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en faisant référence à une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
10. Si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de sa demande par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là, alors que la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du III de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une interdiction de retour sur le territoire français peut être prononcée alors même que l’étranger ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, si Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas lui avoir notifié la décision d’éloignement en date du 16 janvier 2013 mentionnée dans l’arrêté attaqué et qu’il ne peut dès lors lui reprocher de s’y être soustraite, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale prononce la décision d’interdiction en litige compte tenu de la situation d’ensemble de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de Mme B, telles que décrites au point 4, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations précitées de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. D
La présidente
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Titre
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Département ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Suppression ·
- Radiation ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Centre hospitalier ·
- Personne publique ·
- Biens ·
- Cession ·
- Patrimoine ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Domaine public ·
- Conseil de surveillance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit public ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Mère ·
- Préjudice d'affection ·
- Île-de-france ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marches ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Notification ·
- Application
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Avis ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.