Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 avr. 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcel, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est assortie d’aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel, représentant M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité roumaine, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 mars 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes :
2. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. À supposer que la requête introductive d’instance présentée par M. B… ne soit assortie d’aucun moyen, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à cette requête et que les moyens soulevés dans le mémoire complémentaire présenté par M. B… et enregistré le 7 avril 2026 au greffe du tribunal sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes tirée de ce que la requête de M. B… est dépourvue de moyens doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. S’il n’est pas contesté que M. B… est entré en France en 2003, qu’il est marié avec une compatriote et père de trois enfants dont deux sont majeurs, et que ses trois sœurs vivent en France, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci a fait l’objet de condamnations par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 février 2005 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 mars 2005 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 25 juillet 2006 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 20 avril 2007 à une peine de quinze jours d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 novembre 2008 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et entrée dans l’enceinte du chemin de fer ou sortie par une issue non affectée à cet usage, par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 31 décembre 2008 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 16 mars 2009 à une peine d’un an d’emprisonnement pour agression sexuelle et menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai du 5 août 2010 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour vol, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 2 décembre 2011 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 11 juin 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 18 avril 2013 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 23 mai 2013 à une peine d’amende de 200 € pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 1er juillet 2013 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 12 septembre 2013 à une peine de six mois d’emprisonnement pour tentative de vol en réunion, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 6 novembre 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau du 28 novembre 2013 à une peine d’un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 9 janvier 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 17 juin 2016 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une amende de 100 € pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 6 octobre 2016 à une peine de quinze jours d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 24 novembre 2016 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour tentative de vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 13 avril 2017 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 6 juin 2017 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à commettre un crime ou un délit, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dax du 5 mai 2021 à une peine d’amende de 600 € pour vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 28 octobre 2021 à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 € pour concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit et d’un délit de fraude fiscale, exécution d’un travail dissimulé, traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes et soumission de plusieurs personnes vulnérables dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, par jugement du président du tribunal judiciaire de Dax du 19 novembre 2021 à une peine de 140 heures de travail d’intérêt général pour vol, par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 17 janvier 2022 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du président du tribunal judiciaire de Dax du 7 mai 2025 à une peine de sept mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et par jugement du président du tribunal judiciaire de Dax du 23 juillet 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Si M. B… soutient qu’il adopte un comportement respectueux au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et qu’il a exercé une activité professionnelle, il ne justifie que de courtes périodes de travail par intérim au cours des années 2023 et 2024, et le requérant reconnaît que sa mère, qui vit en Roumanie, lui procure des ressources financières. Dès lors, eu égard au caractère régulier des infractions commises qui ont donné lieu à des condamnations pénales, M. B… doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B….
S’agissant de la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. Il ne résulte pas de la décision attaquée qu’elle est motivée en fait. Par suite, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Landes du 23 mars 2026, en tant qu’il fixe le pays de destination, doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Landes du 23 mars 2026, en tant qu’il fixe le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marches ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Titre
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Département ·
- Annulation
- Demandeur d'emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Suppression ·
- Radiation ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Avis ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Sous astreinte
- Décès ·
- Mère ·
- Préjudice d'affection ·
- Île-de-france ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Observation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Notification ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.