Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée le 7 octobre 2024 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement dans son droit aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1986, a présenté une demande d’asile le 19 avril 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. Par un courriel du 7 octobre 2024, M. A a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été implicitement rejetée par l’OFII. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à l’OFII la communication des motifs de la décision implicite par laquelle l’Office a refusé de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de cette directive ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il souffre de dépression, d’anxiété et d’insomnie et qu’il est sans domicile fixe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 octobre 2024 a déclaré M. A au niveau 1 de vulnérabilité, en indiquant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » sans préconisation particulière. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant par la décision contestée de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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