Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 déc. 2024, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 29 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de points ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l’annulation de la décision portant retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 29 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi par la trésorerie du contrôle automatisé et produit par M. B que, si l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 29 juin 2018 a été payée, la mention « VIR OA TIERS » figurant sur le bordereau établit que ce règlement est intervenu à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur à la date du 26 septembre 2019. Il suit de là que, ainsi que le soutient M. B, le paiement de cette amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception de l’avis de paiement correspondant par l’intéressé. Il s’ensuit que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer retirant les points du capital de points du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 29 juin 2018 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 29 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 29 juin 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La vice-présidente,
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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