Confirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 juin 2012, n° 12/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2012, N° 2010056045 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2012
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2010056045
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Rep/assistant : Me Stéphane SAINTON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0949)
DEMANDERESSE
à
Monsieur D X
XXX
XXX
Madame B G épouse X
XXX
XXX
Madame Z X épouse Y
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Astrid TREZON (avocat au barreau de PARIS, toque : G 56)
DÉFENDEURS
SCP I ET I-H, HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
XXX
non comparante ni représentée à l’audience de ce jour
POUR DÉNONCIATION
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2012 :
Faits constants :
Par acte du 29 juin 2006, les consorts X ont cédé à la SARL HATSLAHA PRINTANIA AIDA REPUBLIQUE, devenue HÔTEL PRINTANIA, les actions composant le capital social de la société HÔTEL PRINTANIA.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par les consorts X, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du solde du prix de cession des actions, a nommé un expert chargé de faire les comptes entre les parties, et a désigné la SCP H-I, huissier de justice, en qualité de séquestre de la somme de 230 000 euros consignée jusque là à la CARPA.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné le paiement de la somme de 40 672 euros aux consorts X, au prorata de leur participation dans le capital social de la société cédée soit :
. 639 euros à Mme Z X
. 20 308 euros à Mme B X
. 19 725 euros à M. D X, et assortie d’intérêts de retard contractuels au taux de 5% l’an à compter du 18 janvier 2007 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par décision du président du tribunal de commerce en date du 18 juillet 2008,
— dit que la SCP H-I devrait reverser l’intégralité des fonds séquestrés aux consorts X, soit la somme de 277 894 euros, au prorata de leur participation dans le capital social de la société cédée soit :
. 4 359 euros à Mme Z X
. 138 782 euros à Mme B X
. 134 753 euros à M. D X, et assortie d’intérêts de retard contractuels au taux de 5% l’an à compter du 18 janvier 2007 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL HATSLAHA à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la SARL HATSLAHA aux dépens.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS HÔTEL PRINTANIA a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2012.
Par acte du 2 avril 2012, elle a fait assigner M. D X, Mme B G épouse X et Mme Z X épouse Y en référé devant le Premier Président, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société HÔTEL PRINTANIA :
Dans son assignation et ses écritures du 22 mai 2012, reprises oralement à l’audience, la société HÔTEL PRINTANIA fait valoir :
— sur l’objet de sa demande, que c’est à tort que les consorts X considèrent que sa demande serait sans objet du fait qu’une partie du jugement dont appel aurait été exécutée, qu’elle a réglé le solde du prix de cession, de 40 672 euros, et « l’article 700 du CPC » (15 000 euros), ainsi que les intérêts, ceci pour prouver sa bonne foi, mais qu’il reste à exécuter une partie non négligeable de la condamnation, à savoir la libération de la somme entre les mains de l’huissier (230 000 euros) et les intérêts sur cette somme (plus de 60 000 euros), que cette procédure n’est donc pas sans objet,
— sur la prétendue incompétence du premier président, que cette demande n’est pas retranscrite dans le « par ces motifs » des écritures adverses, de sorte que « la Cour n’est pas saisie de cette exception de procédure », qu’ensuite, la présente juridiction constatera que le cas d’espèce ne porte pas sur des « simples difficultés d’exécution » mais sur la libération des sommes séquestrées et le paiement des intérêts au taux contractuel dont le cours continue à courir, le tiers séquestre refusant à ce jour de libérer les sommes séquestrées, qu’elle se place uniquement dans l’hypothèse où le tiers séquestre déciderait de restituer aux consorts X la somme de 230 000 euros, ces derniers étant alors dans l’impossibilité manifeste de restituer la somme,
. que la compétence concomitante du juge de l’exécution n’enlève pas au premier président sa compétence spéciale en matière de « suspension » de l’exécution provisoire,
— sur les conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire aurait en l’espèce des conséquences manifestement excessives, les consorts X, personnes physiques ne disposant pas d’une capacité financière suffisante pour la rembourser en cas d’infirmation, étant précisé qu’ils se sont refusés ou n’ont pas eu la capacité financière de fournir la caution bancaire stipulée dans la convention à titre de garantie, qu’aucune urgence ne justifie l’exécution provisoire et que la décision entreprise est pour le moins critiquable.
Elle demande :
— de la dire recevable et bien fondée,
— de constater que l’exécution du jugement du 9 mars 2012 aurait des conséquences manifestement excessives,
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement précité, en ce qu’il a ordonné paiement du solde du prix de cession et libération des fonds séquestrés au profit des consorts X et au prorata de leur participation dans le capital social de la société cédée,
— subsidiairement, de subordonner la poursuite de l’exécution provisoire à la fourniture par les consorts X d’une caution bancaire à hauteur de la somme de 270 072 euros (p 12 des écritures, le total des deux sommes visées faisant cependant 270 672 euros) ou 318 566 euros (p 13),
— de débouter les consorts X de l’intégralité de leurs prétentions et moyens,
— de condamner solidairement les consorts X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des consorts X :
Dans leurs écritures du 22 mai 2012, reprises oralement à l’audience, les consorts X font valoir :
— que les demandes de la société HÔTEL PRINTANIA sont sans objet pour ce qui est des condamnations déjà exécutées,
— que le premier président est incompétent pour connaître des difficultés d’exécution des condamnations non encore exécutées,
— à titre subsidiaire, que les demandes de la société HÔTEL PRINTANIA sont mal fondées, car elle n’apporte pas la moindre preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque, que ses supputations sont totalement erronées et que la demande de constitution d’une caution bancaire n’est pas justifiée.
Ils demandent :
A titre principal,
— de dire sans objet la demande de la société HÔTEL PRINTANIA,
— de se déclarer incompétent pour connaître des difficultés d’exécution des condamnations,
A titre subsidiaire,
— de déclarer la société HÔTEL PRINTANIA mal fondée et de la débouter,
En tout état de cause,
— de condamner la société HÔTEL PRINTANIA à leur payer à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société HÔTEL PRINTANIA aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du CPC, de porter une appréciation sur le fond du litige ;
Qu’il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur le bien-fondé de l’exécution provisoire, qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge ;
Sur les condamnations exécutées :
Considérant que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution ordonnée qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et les paiements effectués antérieurement à sa décision ;
Qu’il est constant que la société HÔTEL PRINTANIA a payé la somme de 40 672 euros assortie des intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Que la demande d’arrêt, en tant qu’elle concerne l’exécution provisoire de ces condamnation, est sans objet ;
Sur la compétence exclusive du juge de l’exécution :
Considérant que la procédure étant orale, le premier président n’est pas lié par le seul dispositif des écritures ;
Considérant que selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » ;
Considérant que la société HÔTEL PRINTANIA demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par décision du président du tribunal de commerce du « 18 » (17) juillet 2008 et dit que la SCP H-I devrait reverser l’intégralité des fonds séquestrés aux consorts X, assortis d’intérêts de retard contractuels ;
Considérant que la SCP H-I ayant, par lettre du 6 avril 2012, refusé de se dessaisir de ces fonds, « au regard des dispositions combinées des articles 1963 et 1956 du code civil », la société HÔTEL PRINTANIA a saisi le juge de l’exécution, aux fins de voir déclarer nul l’itératif commandement de payer avant saisie-vente délivré à la requête des consorts X le 13 avril 2012, en ce qu’il vise les intérêts échus sur la somme de 230 000 euros séquestrée ;
Que si ce litige, en annulation du commandement de payer, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en application du texte précité, il entre dans la compétence du premier président de statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution de la disposition du jugement du 9 mars 2012 qui a ordonné la mainlevée du séquestre et dit que la SCP H-I devrait reverser l’intégralité des fonds séquestrés aux consorts X, assortis d’intérêts au taux contractuel ;
Que le refus du séquestre de se libérer des fonds doit être apprécié, devant la présente juridiction, non au regard du motif invoqué par le séquestre, tenant à l'« absence de décision au fond devenue définitive », mais à l’aune des conditions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur les sommes séquestrées, et les intérêts dus sur ces sommes est recevable ;
Sur les conséquences manifestement excessives :
Considérant que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Considérant que la société HÔTEL PRINTANIA invoque le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation ;
Considérant que le fait que le séquestre refuse, en l’état, de se libérer des sommes séquestrées n’exclut pas en soi l’existence de conséquences manifestement excessives, cette libération pouvant intervenir à tout moment ;
Que le fait que M. D X et Mme B X soient domiciliés en Belgique, à Bruxelles, ne justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire, de simples difficultés procédurales de recouvrement de créance à l’étranger, de surcroît, dans un Etat de l’Union Européenne ne constituant pas des conséquences manifestement excessives ; que cela est tout aussi vrai s’agissant de l’âge de ces deux créanciers, 74 ans et 71 ans, qui ne préjuge d’aucun risque de non restitution ;
Que les époux X et leur fille, Mme Z X, cette dernière étant domiciliée en France, produisent des avis de taxe foncière pour 2011 démontrant qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers sur le territoire national ;
Que M. et Mme X versent encore aux débats une déclaration de revenus faite auprès de l’administration fiscale belge, dont il résulte qu’ils ont déclaré un revenu de 330 428,28 euros, au titre de l’année 2010, Mme Z X justifiant, de son côté, avoir un revenu de 43 982 euros ;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que les créanciers n’offrent pas toute garantie de solvabilité ;
Qu’il n’y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire, y compris en ce qui concerne les intérêts sur la somme séquestrée ;
Considérant que si la possibilité d’aménagement de l’exécution prévue aux articles 517 et 523 du CPC n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524 du même code, à savoir que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance ;
Considérant que la société HÔTEL PRINTANIA, qui succombe, devra supporter les dépens du présent référé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’elle porte sur la condamnation à la somme de 40 672 euros assortie des intérêts au taux contractuel ainsi qu’à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution recevable pour le surplus,
XXX
Rejetons la demande de fourniture de caution bancaire,
Condamnons la SAS HÔTEL PRINTANIA à payer à M. D X, Mme B G épouse X et Mme Z X épouse Y la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS HÔTEL PRINTANIA aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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