Annulation 27 mai 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2416298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2024, N° 2410755 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410755 du 14 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient :
— qu’il vit en France depuis vingt ans et qu’il est marié avec une ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne avec laquelle il a deux enfants ;
— qu’il a fait des erreurs mais qu’il les a payées.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant, le 8 avril 2025, pour compléter l’instruction. M. B a produit ces pièces le 14 avril 2025, qui ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 14 avril 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, sur le fondement du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard à sa condamnation, le 30 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Tours, à 200 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à sa mise en cause pour des faits de complicité de vol en bande organisée commis du 18 avril 2014 au 17 septembre 2015 et à sa condamnation qui s’en est suivie, par un jugement du 23 mars 2018 du tribunal correctionnel de Créteil, à deux ans d’emprisonnement et 2 000 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en réunion et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement commis du 1er janvier au 11 septembre 2015.
5. Toutefois, eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et à l’absence de réitération de tout fait répréhensible depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, le comportement de M. B ne saurait être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’unique motif qui lui a été opposé par le préfet, tiré de la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement, n’est pas de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour qui lui a été notifié.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la circonstance que l’épouse du requérant, citoyenne de l’union européenne, exerce une activité professionnelle en France et dispose ainsi d’un droit au séjour de plus de trois mois en application des dispositions citées au point 2, il y a lieu, par application des dispositions précitées, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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