Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de l’existence d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de l’existence d’un rapport médical établi par un médecin de cet office, ni de sa transmission effective ni du respect des formes et délais fixés par les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de la nomination régulière des médecins composant ce collège ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le traitement dont il a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’il ne peut voyager sans risque ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article « L. 611-13 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 5 juin 1998, déclare être entré en France le 30 juillet 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 2 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 14 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et accessible en ligne, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et de l’obliger à quitter le territoire français en conséquence de ce rejet, sans qu’il soit porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, après avoir visé l’article L. 612-1 du même code, relève que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs l’arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… est de nationalité guinéenne et qu’il n’établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Enfin, l’arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, comporte l’énoncé des éléments de la situation du requérant sur lesquels s’est fondé le préfet pour décider de prendre une telle mesure et d’en fixer la durée, et permet ainsi à M. B… à sa seule lecture d’en comprendre les motifs. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et cette motivation permet de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. B… résidait en France depuis sept ans, cette durée de présence s’explique principalement par son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié, et alors que le requérant a déjà fait l’objet, le 11 octobre 2021, d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. S’il soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France, il n’en justifie pas, faute d’établir l’existence de relations personnelles intenses et stables sur le territoire. S’il indique encore qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de Maine-et-Loire a relevé, dans l’arrêté litigieux, que son père, deux frères et une sœur y résident encore, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation du requérant, qui n’est au demeurant pas assorti de la moindre précision.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de M. B…, rédigé le 12 août 2024 par la médecin rapporteure, a été transmis à cette même date au collège composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII du 9 juillet 2024. Il ressort des mêmes pièces, notamment de l’avis émis le 2 septembre 2024 par ce collège sur l’état de santé de M. B… et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par le directeur général de l’OFII. En outre, il ressort également de l’avis en cause qu’il a été signé par chacun des membres du collège, ces signatures ainsi que la mention figurant sur l’avis : « émis après en avoir délibéré » établissant, en l’absence de preuve contraire, la régularité de la délibération du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 septembre 2024, qui conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une maladie rénale chronique avec hypertension artérielle secondaire. Il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ne pouvant être interrompue et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, et produit à l’appui de ses dires un certificat médical du 8 janvier 2025 d’un médecin néphrologue exerçant au centre de néphrologie, dialyse et transplantation du centre hospitalier de Limoges, indiquant que son état de santé nécessite une surveillance et un suivi néphrologique régulier pour une durée indéterminée compte tenu de son jeune âge et du risque évolutif de sa néphropathie, et une convocation à une consultation de néphrologie fixée au 14 décembre 2026 dans le même établissement hospitalier. Toutefois, ces éléments, qui font seulement état de la nécessité d’une surveillance de l’état de santé, sans d’ailleurs se prononcer sur l’existence de structures médicales adaptées en Guinée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet et par le collège de médecins de l’OFII concernant la disponibilité des traitements et surveillance requis par l’état de santé du requérant dans son pays d’origine, alors qu’en défense le préfet relève que les structures sanitaires guinéennes permettent une prise en charge multidisciplinaire en néphrologie et que le nombre de spécialistes dans ce domaine a fortement progressé en vingt ans. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le requérant, en invoquant la méconnaissance de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé, au vu de ses écritures au soutien de ce moyen, comme ayant en réalité entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 611-3 de ce même code, en ce que cet article prévoyait, en son point 9°, que ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, les dispositions dont le requérant entend ainsi se prévaloir n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le requérant n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier dans son pays d’origine des soins appropriés à son état de santé. Le moyen ne peut dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant douze mois seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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