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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 mars 2026, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 octobre 2025, Mme H… I…, représentée par Me Labrousse, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert, chargé de déterminer les causes et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Brive et d’apprécier les conditions et la qualité de celle-ci ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix sans avoir préalablement sollicité l’autorisation du tribunal ;
3°) de juger que la procédure sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (CPAM) et à la société par action simplifiée (SAS) Baloo, complémentaire santé.
Elle soutient que :
- du 12 septembre 2022 au 14 septembre 2022, elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde pour une intervention chirurgicale thyroïdienne totale réalisée par le docteur B… à la suite d’une maladie de Basedow ;
- le 7 octobre 2022, le docteur C… constate une dysphonie post opératoire, une dyspnée post opératoire et des fausses routes avec une paralysie des cordes vocales ; et Mme I… évoque également des troubles du sommeil, une prise de poids et des brûlures oculaires ;
- le 17 octobre 2022 après une consultation chez un orthophoniste pour des troubles vocaux et dysphagiques dans le cadre d’une paralysie laryngée bilatérale, il est noté qu’elle présente une surdité bilatérale, ainsi qu’un trouble vocal et un trouble dysphagique sévère ;
- le 21 octobre 2022, le docteur B… lui reconnaît une importante dysphonie sans trouble de la déglutition ;
- le 6 décembre 2022, le docteur G… note à son tour une immobilité laryngée bilatérale en para médian et une immobilité des plis vocaux, entrainant un suivi à compter du 3 mars 2023 au CHU de Limoges où sont relevés une hypomotilité des cordes vocales, un défaut d’abduction à l’inspiration, puis une majoration d’une gêne respiratoire ;
— le 11 janvier 2024 elle est opérée pour une cordotomie postérieure gauche ;
- le 6 avril 2025, elle est reconnue en invalidité maladie avec classement en groupe 2, mais son employeur la licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 mai 2025 ;
- le rapport du docteur F… en date du 17 juin 2025 établit « un lien direct, certain et exclusif avec la survenue de la symptomatologie invalidante et la chirurgie de la thyroïde du 12 septembre 2022 », entraînant « une répercussion professionnelle dès lors que la patiente n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et présente un état d’invalidité » ;
- le 13 août 2025, elle est de nouveau opérée au titre d’une cordotomie postérieure gauche ;
— l’expertise est indispensable afin de déterminer la ou les personnes responsables et le montant des indemnisations envisageables, au vu de la gravité des séquelles consécutives à son opération du 12 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Lantero, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais demande à ce que le docteur A… B… soit mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, précise que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, et formule ses réserves quant à toute intervention ultérieure dans la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures d’expertise sollicitées par Mme I… visent, d’une part, à apprécier la qualité des gestes médicaux dont elle a été l’objet lors de sa prise en charge subséquente par le centre hospitalier de Brive et, d’autre part, à évaluer ses préjudices en vue de l’engagement éventuel de la responsabilité de cet établissement. Les faits relatés dans la requête justifient cette mesure, à laquelle, d’ailleurs, aucune partie ne s’oppose. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme I…, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. Mme I… demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme I… tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l’espèce, il y a lieu de confier l’expertise à un spécialiste auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur la mise hors de cause du docteur A… B… :
5. Si l’expertise, constituant une simple mesure d’instruction, ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables, il appartient toutefois au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer sur l’utilité de la participation d’une partie aux opérations d’expertise.
6. Les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien.
7. Il résulte de l’instruction que Mme I… a été prise en charge par le centre hospitalier de Brive, au sein duquel exerce le docteur B…. Ainsi, seule la participation du centre hospitalier de Brive aux opérations d’expertise présente un caractère utile, la responsabilité personnelle des personnels y exerçant ne pouvant donner lieu à une action ultérieure relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur A… B….
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur A… B… est mis hors de cause.
Article 2
:
Le professeur E… D…, domicilié 11 impasse Loevenbruck à Vandoeuvre Les Nancy (54500) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme I… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Brive ; convoquer et entendre les parties et tout sachant afin de recueillir leurs doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme I…, ainsi qu’à son examen clinique dans la mesure où il présente une utilité ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme I… ainsi que la nature des lésions ou séquelles dont elle est atteinte ; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure et ainsi décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés depuis le 12 septembre 2022, leur chronologie, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement et service ils ont été dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme I… et aux symptômes qu’elle présentait ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas d’infection, préciser notamment si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme I… ; préciser notamment s’il y a eu un défaut ou un retard de soins ;
5°) préciser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses, négligences ou autres défaillances relevées et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) dire si les médecins ont satisfait à leur devoir d’information et, en cas de manquement, en décrire les conséquences ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les conséquences dommageables subies ont un rapport avec l’état initial de Mme I… ou l’évolution prévisible de cet état ou au contraire s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme I… une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Brive ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme I… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme I… peut être considéré comme consolidé ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ;
10°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme I…, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale, si celle-ci s’était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice psychologique) ;
11°) pour le cas où des manquements seraient relevés, déterminer les débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures ;
12°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de la responsabilité éventuellement encourue et des préjudices subis.
Article 3
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 4
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme I…, du centre hospitalier de Brive, de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et de l’Oniam.
Article 6
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er octobre 2026.
Article 8
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… I…, au centre hospitalier de Brive, au docteur A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au professeur E… D…, expert.
Fait à Limoges, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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