Annulation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mai 2023, n° 2302641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 24 avril 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 24 avril 2023, par lequel la préfète de la Drôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat de police de Montélimar ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle conteste les moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mai 2023 à 14h00, le magistrat désigné a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme A, en présence de Mme C, interprète en roumain. Celui-ci ajoute que les réponses apportées par Mme A et reprises dans le formulaire administratif produit par le préfet ne sont pas probantes et ne permettent pas de considérer que son droit à être entendu a été respecté, que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que ses enfants ne se trouvent pas en France, que l’interdiction de circulation n’est pas motivée en droit, qu’elle exerce bien une activité professionnelle, qu’elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système social, ni ne porte atteinte à un intérêt fondamental de la nation française, et que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le critère de la menace grave à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante roumaine née le 4 novembre 1990, déclare être entrée en France avec son mari et ses trois enfants mineurs en novembre 2022. Le 23 avril 2023, elle a fait l’objet d’une interpellation par les services de police de Mulhouse pour des faits de recel de vol. Par le premier arrêté attaqué du 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le second arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Drôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat de police de Montélimar.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 avril 2023 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3.Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; ()
4.En premier lieu, le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision défavorable fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 24 avril 2023, et avant l’adoption des arrêtés attaqués, Mme A a été entendue dans les locaux de la police des frontières de Mulhouse où elle a pu répondre à des questions portant sur sa situation personnelle et familiale et ses conditions de séjour en France. Elle soutient cependant que son droit d’être entendu aurait été méconnu, au motif qu’elle aurait fait des déclarations erronées en indiquant que ses enfants ne se trouvaient pas en France et qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle, faute d’avoir compris la période sur laquelle portait la question. Toutefois, il ne ressort pas du formulaire de renseignement produit par le préfet que les questions qui lui auraient été posées ou les réponses qu’elle y a apportées auraient été ambiguës sur ce point, alors qu’elle a notamment indiqué être entrée en France en octobre 2022 avec son mari et ses trois enfants mineurs, avant de renvoyer ces derniers chez leurs grands-parents en Roumanie pour y poursuivre leur scolarité, en raison des difficultés qu’ils éprouvaient du fait de la barrière de la langue, et qu’elle et son mari, à la recherche d’un emploi, étaient financièrement aidés par leurs parents pour régler le loyer de la maison dans laquelle ils résident actuellement. Le caractère erroné ou insuffisant de ses déclarations, à le supposer établi, ne saurait donc caractériser en l’espèce une méconnaissance de son droit à être entendu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5.En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir notamment visé les articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé ses différentes mises en cause par les services de police, a considéré que son comportement constituait une menace grave à l’ordre public dont la préservation constitue un intérêt fondamental de la société, et qu’elle n’établissait pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système social. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressée de la contester utilement. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressée, celle-ci satisfait donc à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quelque soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6.En troisième lieu, si Mme A a déclaré le 15 novembre 2022 une activité professionnelle non sédentaire d’achat vente et récupération de tous types de métaux et de divers biens, suivant le régime de l’auto entreprenariat, les deux déclarations trimestrielles qu’elle produit, constatant un chiffre d’affaire de seulement 360 et 400 euros au cours du dernier trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, ne suffisent pas à justifier qu’elle exerçait, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle réelle et effective en France au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si elle fait valoir que son activité serait en cours de lancement, elle ne justifie d’aucune démarche engagée en ce sens autre que déclaratives. De plus, si Mme A soutient également disposer d’économies lui permettant de ne pas être une charge pour le système social, elle n’apporte aucune précision sur les ressources personnelles dont elle disposerait. En tout état de cause, elle ne justifie pas disposer d’une assurance maladie. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer qu’elle ne justifie pas disposer du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui faire obligation de quitter le territoire français pour ce motif.
7.En quatrième lieu, il est vrai que le préfet du Haut-Rhin, qui se borne à se prévaloir du placement de Mme A en garde-à-vue à plusieurs reprises, n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu’il reproche à Mme A, au demeurant très anciens pour certains. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant des éléments de faits suffisants permettant de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du fait que Mme A ne justifie pas disposer du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A ne peut soutenir utilement que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
8.En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle en France, où se trouve également son époux et ses trois enfants mineurs scolarisés depuis novembre 2021. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 6 qu’elle ne peut être regardée comme exerçant une activité réelle et effective en France. Les certificats de scolarité de ses enfants en France qu’elle produit, en date du 29 novembre 2022, sont par ailleurs dépourvus de valeur probante en l’espèce, dès lors qu’elle a elle-même déclaré que ses enfants sont ensuite retournés en Roumanie pour y poursuivre leur scolarité, ainsi qu’il a été dit au point 4. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n’a pas davantage entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11.Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12.Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
13.Pour refuser à Mme A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur les circonstances qu’elle ne disposerait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une adresse stable, et qu’il existe un risque sérieux qu’elle se soustrait à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Ces éléments sont toutefois insusceptibles de caractériser l’urgence, au sens des dispositions citées au point précédent. De plus, si le préfet du Haut-Rhin s’est également fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace grave à l’ordre public, il n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu’il lui reproche, au demeurant très anciens pour certains, ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’aucune urgence ne justifiait qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé, et que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du même code.
14.Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
15.Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
16.Ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet ne pouvait fonder l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la matérialité des faits qu’il reproche à Mme A, au demeurant très anciens pour certains, n’étant pas établie. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-4 de ce code.
17.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 24 avril 2023 :
18.Il ressort de la décision en litige qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assigner à résidence les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. L’annulation de la décision refusant à Mme A un délai de départ volontaire implique donc nécessairement l’annulation de la décision l’assignant à résidence qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, ses conclusions à fin qu’il soit enjoint au préfet de supprimer son signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20.Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 avril 2023 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 24 avril 2023 de la préfète de la Drôme assignant Mme A à résidence est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Haut-Rhin, à la préfète de la Drôme, ainsi qu’à Me Huard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et à la préfète de la Drôme en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302641
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