Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son titre à conduire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aucune procédure contradictoire n’a été engagée préalablement à son adoption ;
- en l’absence de mentions relatives aux modalités de réalisation des tests médicaux et à leurs délais, la décision en litige méconnait l’article R. 222-13 du code de la route ;
- en l’absence de mentions relatives à l’homologation du cinémomètre en cause et à l’organisme ayant procédé à cette homologation, la décision en litige méconnait les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ainsi que l’article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lebossé greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a été intercepté par les forces de l’ordre alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Chailloué le 8 février 2025. Les forces de l’ordre ont prononcé la rétention de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse supérieur à 40 km/h le même jour. Par une décision en date du 10 février 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué visant les textes dont il est fait application, mentionne la date et le lieu de l’infraction, ainsi que la nature de celle-ci et les contrôles réalisés en vertu des articles R. 413-1 et suivants du code de la route. Cette motivation, qui rappelle que le requérant a été contrôlé à une vitesse retenue de 91 km/h pour une vitesse maximale limitée à 50 km/h, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
4. En vertu de l’article L. 224-1 du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire lorsque, notamment, le véhicule est intercepté après qu’a été relevé à l’encontre de son conducteur, au moyen d’un appareil homologué, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus. Le 3° de l’article L. 224-2 de ce code permet dans ce cas au préfet, dans les soixante-douze heures qui suivent la rétention du permis de conduire, de suspendre la validité de celui-ci pour une durée maximale de six mois.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise très rapidement et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire.
6. M. C… soutient que, en l’absence d’urgence à adopter la mesure en litige, le préfet de l’Orne s’est fondé sur l’article L. 224-2 du code de la route dans le seul but de le priver de la garantie d’une procédure contradictoire préalable telle qu’imposée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… représente un danger grave et immédiat pour les autres usagers de la route dès lors qu’il a été contrôlé a plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée sur une voie dont la vitesse maximale autorisée était limitée à 50km/h. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-14 du même code : « I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) /3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur. / (…) ».
8. Si, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne l’obligation faite au requérant de se soumettre à une visite médicale avant la fin de la suspension, ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation. En outre, sans que cela soit utilement contesté par le requérant, le préfet de l’Orne fait valoir que les modalités selon lesquelles le requérant doit réaliser cette visite médicale sont mentionnées au verso de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension, mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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