Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février, 17 avril et 5 mai 2025, M. G E, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère soit de lui délivrer une carte de séjour soit de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en toute hypothèse, les conditions définies par la directive n°2009/109CE du Conseil du 26 novembre 2003 sont remplies puisqu’il justifie de ressources stables et survient à ses besoins ;
— l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à sa vie privée et familiale est constituée et la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 20 janvier 1981 à Sale Tabriouet (Maroc), est titulaire d’une carte de séjour italienne à durée indéterminée. Il est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il s’est marié le 22 mai 2017 avec Mme A B, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans, en cours de renouvellement. Un enfant est né de cette union le 13 décembre 2018. Il a obtenu une autorisation de travail le 13 décembre 2022 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 4 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, notifié par erreur à une ancienne adresse de M. E, le préfet l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. E a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant la directive n°2009/109CE du Conseil du 26 novembre 2003. Pour refuser l’admission au séjour de M. E sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif qu’il n’avait pas formulé sa demande dans le délai de 3 mois de son entrée en France et que le refus d’admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse pouvait solliciter le regroupement familial.
3. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. « Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivré par un autre État membre de l’Union européenne qui souhaite se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " d’introduire sa demande dans un délai de 3 mois au plus tard après son arrivée en France et de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et qui sont appréciées au regard des conditions de logement.
4. Ainsi qu’il a été dit, le préfet de l’Isère a refusé d’admettre au séjour le requérant sur ce fondement au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande dans le délai de 3 mois après son arrivée en France. Il est constant que le passeport de M. E porte un tampon d’entrée en France à la date du 22 aout 2022 alors que sa demande a été faite le 4 avril 2023. Le requérant ne conteste pas utilement cet état de fait en se bornant à soutenir qu’étant dispensé de visa, il pouvait multiplier les aller-retours entre la France et l’Italie. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En revanche, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. Il ressort des pèces du dossier que E, ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour italienne à durée indéterminée, est entré en France en 2016 et s’est marié le 22 mai 2017 avec Mme A B, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans. De cette union, un enfant est né le 13 décembre 2018. Il a obtenu une autorisation de travail le 13 décembre 2022 et a signé le 2 janvier 2023 un contrat à durée indéterminée avec la société FretVit pour un emploi de chauffeur de poids-lourd. Il a bénéficié d’un logement sur la commune de Donzère depuis le 1er octobre 2016 puis d’un logement avec son épouse, après son mariage, à Annonay, à Saint-Martin d’Hères et finalement Saint-Egrève. Son épouse est également titulaire d’une carte de résident valable 10 ans délivrée par la préfecture de l’Isère. Par suite, en refusant d’admettre M. E au séjour, le préfet de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. M. E est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. La présente annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
9. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme F, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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