Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lubrano-Lavadera, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 22 février 2022 au n° 149 de l’avenue François Mitterrand dans la commune des Pennes-Mirabeau (13170) ;
2°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge du Trésor public les dépens de l’instance.
Elle soutient que la déformation du trottoir qui a provoqué sa chute, non signalée, caractérise un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dont la commune est en charge de l’entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commune des Pennes-Mirabeau d’une demande tendant à voir réparé le préjudice qu’elle estime avoir subi le 22 février 2022, alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir situé au niveau du n° 149 de l’avenue François Mitterrand. L’assureur de la commune ayant rejeté la demande préalable d’indemnisation par un courrier du 30 juin 2022, Mme A demande d’une part au tribunal de désigner avant-dire droit un expert afin d’évaluer ses préjudices, et d’autre part la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A l’appui de ses prétentions, Mme A expose, que, alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir situé au niveau du n° 149 de l’avenue François Mitterrand, elle a chuté sur la bordure manquante du trottoir. Elle verse aux débats notamment une attestation du 24 mars 2022 d’un riverain qui n’a pas directement assisté à la chute mais a vu la requérante assise à l’endroit allégué de l’accident, une attestation non datée d’intervention du centre d’incendie et de secours des Pennes-Mirabeau/Septèmes-les-Vallons, faisant état d’une intervention le 22 février 2022 à 12h31, au lieu allégué, et un bulletin d’hospitalisation du même jour indiquant une arrivée aux urgences de la requérante à 14h02, pour une entorse de la cheville gauche, ainsi que des clichés non datés figurant un morceau de bordure manquante sur le trottoir à l’endroit allégué de l’accident. Dans ces conditions, la matérialité du dommage doit être regardée comme établie. Toutefois, ainsi que la commune le fait valoir, compte tenu de la faible ampleur de la défectuosité du trottoir, ouvrage public en cause, inférieure à cinq centimètres, ce défaut ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre. Il ne peut être reproché à la commune un défaut d’entretien normal de l’ouvrage en cause. Dès lors, sa responsabilité ne peut dans ces conditions pas être recherchée, à ce titre. Par voie de conséquence, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser une provision.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
5. Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. La responsabilité de la commune n’étant pas engagée, l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par Mme A.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune des Pennes-Mirabeau, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Me Cyril Lubrano-Lavadera.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Protection ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Recette ·
- Rejet ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Métropole ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Épargne ·
- Enfant ·
- Aide à domicile ·
- Action ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Refus ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.