Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 avr. 2022, n° 19/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 février 2019, N° 18/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01178 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJIK
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
25 février 2019
RG :18/00004
[C]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] [C] a été engagée par la Sa Autoroutes du Sud de la France, par contrat de travail à durée indéterminée du 05 janvier 2000 avec prise d’effet au 14 février 2000, en qualité de receveuse et affectée en cette qualité sur le groupe de gares [5], [Localité 9], [8], [7] et [6] avec comme gare d’affectation principale, celle de [7].
Consécutivement à la signature le 11 juillet 2007 de la convention d’entreprise n°80 relative à 'l’évolution des métiers et des organisations de travail dans la filière péage’ et la mise en 'uvre de la nouvelle classification des emplois négociée avec les organisations syndicales, Mme [X] [C] a été classée « technicien péage », classe C, à compter du 1er janvier 2008.
A compter de janvier 2016, la Sa Autoroutes du Sud de la France a confié aux techniciens péage des missions de téléassistance, dans un premier temps sur le principe du volontariat.
Contestant devoir réaliser des tâches de téléassistance qui opéreraient une modification de ses fonctions et de ses conditions de travail imposée par son employeur sans accord préalable, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange par requête reçue le 21 juillet 2016, pour obtenir sa réintégration dans ses fonctions de 'technicien péage’ sans tâche de téléassistance, la condamnation de la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance à compter de la notification de la décision à intervenir, de celle de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— débouté Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Sa Autoroutes du sud de la France,
— condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 19 mars 2019, Mme [X] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er février 2022 et a fixé l’affaire à l’audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue.
Mme [X] [C] conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de :
— recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— ordonner sa réintégration à ses anciennes fonctions de technicien péage, sans tâche de téléassistance,
— condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
— condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les premiers juges ont faussement considéré que ses fonctions ni même les conditions de travail n’avaient pas été modifiées du fait de la polyvalence prévue par la convention d’entreprise et qu’elle intervenait toujours physiquement sur site, alors que le technicien péage n’a plus vocation à se déplacer sur la barrière pour résoudre le problème rencontré par l’usager puisqu’il fait appel à un intervenant présent sur place. Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, son statut de salarié protégé interdisait l’adjonction de tâches non prévues par la convention d’entreprise, que dès lors, l’employeur n’était pas autorisé, sous le couvert de la polyvalence, à adjoindre au métier de technicien péage des tâches de téléassistance, lesquelles ont modifié en profondeur le métier et elle considère que les premiers juges ont commis une confusion sur les tâches accomplies. Elle ajoute que la modification du contrat est également mise en exergue par un rapport établi par Secafi intitulé «Analyse de l’évolution péage» qui démontre qu’il s’agit de deux métiers différents.
Elle soutient qu’il est faux de prétendre que le poste de technicien péage serait d’une polyvalence absolue permettant à l’employeur d’ajouter des tâches qui modifient en profondeur l’emploi occupé par le salarié.
Elle fait observer que l’employeur a abusivement imposé des tours de poste de téléassistance, en totale illégalité, qu’en cela la Sa Autoroutes du Sud de la France a déloyalement exécuté le contrat de travail, que la société persiste malgré les rappels à l’ordre de la Direccte. Elle considère que la mauvaise foi de l’employeur est caractérisée, puisqu’il a encore soutenu que les tours de service étaient basés sur du volontariat, alors qu’il exposait dans le cadre d’un autre litige que faute de volontaires, il avait dû finalement imposer aux salariés ces nouvelles fonctions, occultant ainsi la réalité du terrain à l’Inspection du Travail. Elle conclut que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi.
La Sa Autoroutes du Sud de la France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de :
— confirmer en intégralité le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orange le 25 février 2019, en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens,
— débouter Mme [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’au cours de ces dernières années, son activité a connu d’importantes évolutions technologiques, avec notamment une automatisation accrue des transactions et la mise en 'uvre du télépéage, que ces changements ont conduit à une évolution des métiers, et notamment à la disparition progressive des postes de receveurs en cabine, que pour accompagner au mieux cette évolution et préserver les emplois, elle a engagé une discussion avec les organisations syndicales en vue d’adapter les statuts et classifications des salariés de la filière péage. Elle indique que dans le cadre de la mise en 'uvre de la nouvelle classification des emplois négociée avec les organisations syndicales, Mme [X] [C] a été classée «technicienne péage», classe C, que la salariée et plusieurs de ses collègues lui ont fait part de leur refus de réaliser des missions de téléassistance.
Elle rappelle le principe selon lequel un employeur peut demander à un salarié de réaliser des tâches différentes de celles qu’il effectuait précédemment, sans son accord préalable, dès lors qu’elles correspondent à sa qualification, précise que les tâches de téléassistance relèvent sans aucun doute des qualifications de Mme [X] [C], que les tâches d’assistance à distance, ou téléassistance, ont toujours fait partie des fonctions de technicien péage, et ce dès la création de ces fonctions dans le cadre de la convention C80.
Elle soutient que c’est en vain que la salariée tente de discréditer la fiche de poste qu’elle a produite aux débats alors qu’elle est totalement cohérente avec la description que la salariée fait de ses fonctions, que la C80 ne donne aucune liste limitative des missions dévolues aux techniciens péage dont le statut impliquait donc, dès sa création, une polyvalence.
Elle ajoute que pour permettre une bonne exécution des fonctions, elle a toujours accompagné la salariée en mettant en 'uvre des efforts de formation, considère que la mission de téléassistance correspond à la qualification des techniciens péage, et ne constitue donc pas une modification du contrat de travail, ni même des conditions de travail des salariés, qui étaient déjà amenés à gérer, pendant de nombreuses années, les appels à l’interphone des clients, précisant que les salariés continuent d’intervenir sur le terrain et de réaliser les autres tâches qui leur sont dévolues. Elle soutient que les missions ainsi réalisées ne peuvent être réduites à de simples «opérateurs téléphoniques » et précise que l’affectation géographique des salariés reste la même : les opérations de téléassistance se déroulent sur leur gare d’affectation, leur rémunération et leurs horaires de travail demeurant rigoureusement inchangées.
Elle expose qu’une lecture attentive du rapport dont se prévaut la salariée du cabinet Secafi permet de constater qu’il est mentionné explicitement que l’ « assistance voies automatiques» relève des activités des techniciens péage, que concernant le courrier de l’Inspection du travail au sujet de la téléassistance, et que la Direccte n’a pas formellement considéré que les tâches de téléassistance ne relèveraient pas des missions des techniciens de péage. Elle fait observer que contrairement à ce que prétend la salariée, la téléassistance n’est en aucun cas une mesure destinée à réduire les effectifs mais a vocation à renforcer la qualité des services offerts aux usagers de l’autoroute en proposant une assistance plus efficace.
Elle considère que dans la mesure où les tâches de téléassistance relèvent de ses fonctions de technicien péage, la demande de réintégration est dépourvue d’objet.
Enfin, elle motive le rejet de la demande de dommages et intérêts par le fait que Mme [X] [C] sollicite en fait deux fois la même indemnisation et qu’elle ne démontre nullement avoir subi un préjudice à la hauteur des montants sollicités.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la modification du contrat de travail :
En application de l’article 1134 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, le contrat de travail, comme tout contrat, tient lieu de loi à l’employeur et au salarié et ne peut être modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Si le changement dans les conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord du salarié, sauf s’il s’agit d’un salarié protégé, par contre, la modification du contrat de travail par l’employeur, pour quelque cause que ce soit, requiert un tel accord conformément aux dispositions du code civil ci-dessus mentionnées.
Ainsi, l’employeur peut modifier les tâches confiées au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction à la condition toutefois de ne pas porter atteinte à la qualification du salarié, laquelle relève du socle contractuel et qui fait référence d’une part, à la compétence requise, au métier et au savoir-faire à mettre en oeuvre, d’autre part, à la notion de responsabilité et de niveau hiérarchique, touchant ainsi à la nature de l’emploi et partant, à l’identité professionnelle du salarié.
La modification du contrat de travail est retenue, de façon habituelle, si le changement apporté aux fonctions du salarié ne correspond pas à sa qualification, s’il requiert l’acquisition de nouvelles compétences, ce qui induit un changement de métier, ou entraîne une réduction du niveau de ses responsabilités.
Aucun changement de travail ne peut être imposé aux salariés protégés, l’absence de protestation ou la poursuite de l’activité aux nouvelles conditions ne valant pas acceptation tacite.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] [C] a accepté à compter du 1er janvier 2008 le statut de technicien péage, suivant un courrier daté du 27 juin 2008 et signé par la salariée.
Or, il résulte de la convention n°80 qui est applicable dans les rapports contractuels entre la Sa Autoroutes du Sud de la France et Mme [X] [C]:
— au titre 1 relatif à la création du statut de technicien péage que : 'sont associés au métier de technicien péage des compétences spécifiques et une organisation de travail.',
— au chapitre 1 du titre 1 relatif aux bénéficiaires : 'le statut de technicien péage est appliquable automatiquement aux receveurs TS1 et TSM à compter du 1er janvier 2008",
— au chapitre III paragraphe 2 relatif au planning individuel de travail à trois mois glissants, concernant les activités, que : 'peuvent être plannifiées sur une journée de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de technicien péage et notamment : perception péage, assistance voies automatiques, local de surveillance, activités pouvant contribuer à l’image de la société… participation à la politique commerciale ; ces missions peuvent être modifiées à tous moments jusqu’au jour du travail. Le salarié est informé de la modification avant la prise de poste, et dans un délai lui permettant d’avoir une tenue adéquante',
— au chapitre V du titre 1 relatif à la rémunération et paragraphge 2 se rapportant à la rémunération individuelle que : 'l’évolution vers le métier de technicien péage doit être rémunérée individuellement en fonction des compétences et polyvalences effectivement mises en oeuvre. La polyvalence est associée au métier de technicien péage et comprend notamment les tâches d’assistance voies automatiques (AVA) de télésurveillance et de maintenance 1er niveau.'.
Outre le fait que cette convention ne liste pas de façon exhaustive les missions qui se rattachent à la fonction de technicien péage, visant à titre d’exemples l’assistance voies automatiques qui suppose un déplacement sur le 'terrain’ de l’agent pour résoudre le problème du client ou la télésurveillance et la maintenance, force est de constater que cette fonction fait référence expressément à la polyvalence.
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, la téléassistance consiste à répondre par voie téléphonique, à un client rencontrant une difficulté à une borne de péage pour s’acquitter de son droit de passage et à dépêcher un agent sur place en cas de nécessité, et muni d’un casque audio, le salarié ainsi posté peut être appelé à intervenir en même temps sur plusieurs gares.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [C], la téléassistance n’a pas vocation à réduire sa fonction à un simple 'opérateur téléphonique’ dans la mesure où les techniciens péages non seulement exécutent des tâches d’assistance à distance mais sont également amenés à se déplacer et à intervenir sur le 'terrain’ lors de leur tour de poste et à réaliser également d’autres missions.
Le tableau récapitulatif des tours de service que Mme [X] [C] a produit aux débats pour la période comprise entre le 28 décembre 2015 et le 27 novembre 2016 établit que la salariée a été amenée à réaliser des missions de téléassistance (D80) et à effectuer des interventions sur le terrain (D55), confortant ainsi la position de l’employeur sur ce point.
Enfin, le fait que l’employeur ait eu recours au volontariat dans un premier temps pour assurer les tâches de téléassistance, le volontariat étant préconisé au préambule de la convention n°80 qui stipule que 'si la souplesse est recherchée, l’incitation et le volontariat sont privilégiés', avant de l’instaurer à l’ensemble des techniciens, ne permet en aucun cas d’en déduire, comme le fait la salariée, que l’employeur avait l’intention de modifier de façon implicite le contrat de travail.
L’abandon du volontariat par la Sa Autoroutes du Sud de la France trouve son explication par le fait que ' des salariés sont volontaires de façon trop ponctuelle’ et que 'l’absentéisme à la téléassistance sans volontaire est difficilement gérable', comme il mentionné sur le compte rendu de réunion du comité d’établissement du 29 septembre 2015 à la page 7.
Le métier de technicien péage inclut donc la téléassistance qui ne correspond, finalement, qu’au développement technique de la télésurveillance et répond donc bien à la qualification de la salariée qui a, de surcroît, bénéficié d’une formation sur la téléassistance proposée par son employeur, du 19 au 21 janvier 2016.
Comme l’ont également justement relevé les premiers juges, les conclusions de la Direccte et du cabinet Secafi sont sans incidence sur 'l’analyse juridique de la situation qui exclut l’existence de toute modification du contrat de travail'.
Il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent, que l’ajout de tâches de téléassistance effectuées par Mme [X] [C] n’a pas modifié la qualification de la salariée, et qu’en l’absence d’avenant modificatif proposé, aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée.
La demande présentée par Mme [X] [C] tendant à la condamnation de la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance à compter de la notification de la décision à intervenir, n’est pas fondée pour les motifs qui viennent d’être exposés et sera donc rejetée.
Enfin, ayant relevé que les tâches de téléassistance relèvent de façon effective des fonctions de technicien de péage, et qu’aucune modification du contrat n’a été imposée à la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [C].
Sur la demande relative aux conditions de travail :
Les conditions de travail sont constituées de l’ensemble des éléments permettant l’exercice d’une activité professionnelle et comprennent d’une part, l’organisation et le cadre de travail, à savoir le statut des salariés, le management, la formation, les conditions d’évolution, les espaces de travail, la durée, la répartition, la charge de travail, la pénibilité et les risques professionnels et de santé, d’autre part, l’environnement de l’entreprise comme la gouvernance, la stratégie, les changements et leur accompagnement, enfin, l’environnement humain à savoir les conditions d’intégration, de suivi du personnel, les relations avec l’encadrement, les collègues, le public extérieur le cas échéant.
La variation des tâches à accomplir pour un salarié qui ne traduit qu’un simple aménagement des fonctions sans dénaturer l’emploi, est souvent un simple changement des conditions de travail.
En l’espèce, Mme [X] [C] soutient que la Sa Autoroutes du Sud de la France, en lui imposant les missions de téléassistance à compter de janvier 2016, a non seulement modifié son contrat de travail mais a également changé ses conditions de travail.
Or, le fait pour la Sa Autoroutes du Sud de la France de demander à Mme [X] [C] dont il n’est pas contesté qu’elle bénéficie du statut de salariée protégée en qualité de membre suppléant du comité d’entreprise, d’exécuter une tâche relevant de son emploi comme il a été exposé précédemment, ne constitue pas non plus un changement de ses conditions de travail.
L’accomplissement par Mme [X] [C] de missions de téléassistance ne constituent qu’un aménagement de ses fonctions sans dénaturer son emploi.
En outre, force est de constater que Mme [X] [C] n’évoque pas d’autres changements de ses conditions de travail autres que ceux se rapportant à la fonction comme le montant de sa rémunération, ses horaires de travail ou son lieu de travail, se contentant de faire référence à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 07 juin 2018 qui a statué sur un cas qui n’est pas similaire à celui de l’appelante dans la mesure où cette cour s’est prononcée sur la situation d’une salariée qui avait le statut de 'technicien de péage faisant fonction de superviseur’ et qui avait subi une baisse de certains avantages financiers, étant relevé, de surcroît, que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Enfin, comme l’indiquent justement les premiers juges, 'si un changement de l’outil de travail est intervenu (téléphone au lieu de l’interphone) celui-ci n’est pas de nature à caractériser… un changement des conditions de travail'.
Mme [X] [C] ne rapporte donc pas la preuve que l’accomplissement des tâches de téléassistance à compter de janvier 2016 qui résulte d’une demande de son employeur, la Sa Autoroutes du Sud de la France, a modifié ses conditions de travail.
Les premiers juges ont donc justement conclu que dans la mesure où 'Mme [X] [C] a accepté à compter du 1er janvier 2008 le statut de technicien péage, la Sa Autoroutes du Sud de la France était en droit de lui demander d’assurer des tours de postes en matière de téléassistance, cette tâche relevant entièrement de sa qualification et de l’application de son contrat de travail'.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Orange le 25 février 2019,
Déboute Mme [X] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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