Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 nov. 2025, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études, que la fin imminente de son hébergement la met en situation de précarité et qu’elle se trouve privée de tout revenu ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°2503696 par laquelle Mme C… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de Mme B…, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à 10 h, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B…, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite en cause :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 2003, est entrée en France en 2017 et y a suivi sa scolarité jusqu’à obtenir en 2025 un brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion. Elle affirme sans être contredite avoir adressé au préfet de la Marne un dossier complet de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande, qui a été reçue au plus tard le 3 février 2025, date à laquelle les services de la préfecture lui ont adressé un courriel lui indiquant que son dossier était en cours d’étude et qu’elle sera informée par courrier lorsqu’une décision sera prise, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par application des dispositions citées au point précédent. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision implicite.
Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, Mme B… invoque en premier lieu l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son parcours d’études. Toutefois, le courriel du 7 octobre 2025 que lui a adressé l’établissement auprès duquel elle avait déposé un dossier d’inscription ne lui demande pas impérativement de produire un titre de séjour, mais envisage également la possibilité de fournir la copie de la demande de titre de séjour. La requérante ne se trouve ainsi pas empêchée de poursuivre ses études. En deuxième lieu, si la requérante invoque la précarité de sa situation financière, celle-ci ne résulte pas du rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle ne fait état d’aucun revenu dont elle aurait jusqu’alors disposé, alors qu’elle préparait l’année précédente un brevet de technicien supérieur. Enfin, si elle invoque un risque d’expulsion de son lieu d’hébergement, à supposer même que l’attestation produite par le membre de sa famille qui l’hébergeait à Reims, qui mentionne qu’elle « devra quitter mon domicile le plus tôt possible », puisse être regardée comme mettant fin à cet hébergement, il ressort de cette attestation qu’elle est fondée sur des difficultés financières de ce proche, et non pas sur le refus opposé à la demande de titre de séjour de la requérante. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens de la requête est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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