Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2216740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 2 janvier 2025, M. F A B et Mme C E épouse A B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 42 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— leur famille, qui est composée d’un couple et de trois enfants, âgés de 19, 24 et 26 ans, vivait, jusqu’au 25 avril 2024, date de leur expulsion, dans un logement de type T3, non adapté à la composition de la famille, et présentant un caractère indécent et dangereux ;
— Mme A B souffre depuis 2010 d’un asthme persistant, considéré comme une affection de longue durée, traitée par corticothérapie inhalée ;
— par un jugement du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné leur expulsion du logement ;
— l’absence de relogement leur cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme A B ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 juillet 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 42 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A B doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le 2 septembre 2020, à titre dérogatoire, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction, notamment de l’enquête réalisée le 19 novembre 2021 par la direction de l’habitat durable de la commune de Saint-Denis, que le logement qu’occupait M. A B présentait un caractère dangereux et insalubre. Par ailleurs, par un jugement du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné l’expulsion des requérants. M. A B, qui est hébergé, depuis le 25 avril 2024, date effective de l’expulsion, chez un particulier, continue dès lors de se trouver dans l’une des situations prévues par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, l’absence de relogement, à compter du 2 mars 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision du 2 septembre 2020 a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas en revanche de l’instruction que la pathologie dont serait atteinte Mme A B serait directement lié à ses conditions d’hébergement. Le requérant ne justifie pas enfin, notamment au vu des avis d’impôt sur le revenu, que ses deux enfants, nés le 12 février 1996 et le 23 novembre 1997, seraient restés à sa charge après le 2 mars 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la composition du foyer qui comprend M. et Mme A B ainsi que leur fils cadet, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 3 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A B d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Mme C E épouse A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. D
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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