Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2521534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans tous les cas, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit et à tout le moins d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’OQTF du 3 janvier 2023 pour tardiveté, d’une part et qu’il ne relève pas de l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder à une telle suspension d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 5 août 1996 et qui déclare être entré en France en 2018, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 3 janvier 2023 au motif, notamment que l’intéressé ne justifiait pas être régulièrement entré sur le territoire ni ne disposait de documents d’identité et de voyage en cours de validité. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans ce dernier arrêté ainsi que la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2023 :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 janvier 2023 a été notifié le jour même au requérant. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de preuve de communication à l’intéressé des voies et délais de recours, les conclusions dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 19 janvier 2025, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an rappelé au point précédent, sont tardives et, par voie de conséquence, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025 :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l’annexe n° IV n’ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, travaille depuis mai 2022 en qualité d’agent de service, domaine d’activité qui rencontre des difficultés de recrutement, pour différentes sociétés et dispose du soutien de son employeur actuel, la société Atalian Propreté avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein le 5 juin 2023. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir la continuité du séjour en France de l’intéressé que depuis 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort également des écritures de l’intéressé qu’il n’exerce un emploi à temps plein que depuis le 5 juin 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui constitue elle-même la base légale de la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de ces deux dernières décisions ne peuvent qu’être écartés comme infondés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
L’arrêté du 16 juin 2025, qui rappelle les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressé déclare être entré en France en 2018, qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, notifiée le 3 janvier 2023. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’établit pas la continuité de sa présence en France depuis 2018, qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait prendre la décision attaquée alors même que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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